TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115007_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Semak, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision, en date du 22 mars 2021, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif depuis le 22 mars 2021, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à l'évaluation de sa vulnérabilité conformément aux dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; 7°) en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a parfaitement satisfait aux obligations qui étaient les siennes et dont il avait connaissance ; - a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 22 décembre 2022. Par une ordonnance en date du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité pakistanaise, conteste la décision, en date du 22 mars 2021, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités () ". 3. La décision attaquée a été prise au visa de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au motif que M. A n'avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en (s') abstenant de (se) présenter aux autorités ". Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 décembre 2022 produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, qu'il a " parfaitement satisfait aux obligations qui étaient les siennes et dont il avait connaissance ". Dans ces conditions, la décision attaquée repose sur un motif entaché d'inexactitude matérielle qui ne pouvait pas justifier légalement l'application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits du requérant aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que le requérant soit admis, à titre définitif, à l'aide juridictionnelle et que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. À défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision, en date du 22 mars 2021, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. A aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Semak, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. À défaut d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé C. DUROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA759 juin 2022
ORCA_22PA00253_20220609TA9522 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115007_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2115007_20230622