TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115010_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, la société à responsabilité limitée (" SARL ") Brasserie des artistes, représentée par Me Nancy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture pendant soixante-dix jours de son établissement " Le Requin bleu " situé au 25 rue de Paris sur la commune de Pierrefitte-sur-Seine (93) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- les faits ne sont pas établis ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- sur la durée de la fermeture administrative, il n'y a pas de risque de réitération des faits ;
- elle justifie de la volonté du maire de Pierrefitte-sur-Seine de faire fermer l'établissement ;
- l'arrêté porte une atteinte manifestement disproportionnée à ses libertés de travail, d'entreprise et d'exercice de son activité commerciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- et les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Les parties n'étant pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (" SARL ") " Brasserie des artistes " exploite un café, brasserie, restaurant, à l'enseigne : " Le Requin bleu ", situé au 25 rue de Paris à Pierrefitte-sur-Seine. Par un arrêté du 5 octobre 2021 dont cette société demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de soixante-dix jours.
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / () 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. () / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / () ".
3. Il ressort du rapport d'information de la police municipale de Pierrefitte-sur-Seine du 7 août 2021 qu'à 21h35, au cours d'une patrouille auprès de l'établissement " le Requin bleu ", deux agents de police municipale ont constaté la présence de clients créant des nuisances sonores. Ils ont pris contact avec la co-gérante de l'établissement pour lui rappeler que la consommation de produits alcoolisés doit s'effectuer dans l'établissement. Puis, à 23h30, ils sont intervenus, avec le renfort de deux équipages de police nationale, suite à une rixe entre une vingtaine de personnes aux abords de l'établissement. Le rapport précise qu'une caméra du système de vidéosurveillance municipal a filmé des personnes impliquées dans la rixe et en état alcoolisé comme provenant de l'établissement. Ce rapport d'information évoque ainsi une rixe à l'extérieur de l'établissement et n'est, dès lors, pas contradictoire avec l'attestation du gardien de la paix, produite au dossier par la société requérante, qui affirme que, présent dans l'établissement le 7 août 2021 de 19h à minuit, il n'a constaté aucune rixe dans le restaurant. Par ailleurs, la circonstance que ce gardien de la paix, qui indique se rendre occasionnellement dans ce restaurant, n'a jamais vu de rixe provenant de ce lieu, n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits tels que précédemment décrits dans le rapport d'information. Dans ces conditions, les faits de rixe par des personnes en état alcoolisé provenant de l'établissement sont matériellement établis. Ces faits sont en lien avec la fréquentation de l'établissement et de nature à justifier la fermeture temporaire de l'établissement sur le fondement des points 2 et 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a, pour son établissement " le Requin bleu ", fait l'objet de trois précédents arrêtés portant fermeture temporaire, en 2018, 2019 et 2020, notamment pour des faits de non-respect des heures limites de fermeture et de vente d'alcool, de tapage, de rixe et d'insulte. Ainsi, en prononçant à son encontre une fermeture temporaire d'une durée de soixante-dix jours pour les faits de rixe par des personnes en état alcoolisé provenant de l'établissement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. La liberté d'entreprendre doit se combiner avec les nécessités de l'ordre public. En prononçant la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de soixante-dix jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, pour les raisons énoncées ci-dessus, porté au principe de liberté d'entreprendre une atteinte qui ne serait pas justifiée par la nécessité de maintenir l'ordre public.
6. Si la société requérante fait valoir que le maire de Pierrefitte-sur-Seine est animé d'une volonté de faire fermer l'établissement et produit notamment, au soutien de ses allégations, une plainte pour dégradation de bien que M. A B, co-gérant de l'établissement, a déposé, ainsi que des témoignages, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Brasserie des artistes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Brasserie des artistes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Brasserie des artistes et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2115010_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel