TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2115023_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, M. B D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 17 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 12 février 2020 (1 point), 16 février 2020 (1 point), 1er mai 2020 (1 point), 8 mai 2020 (1 point), 11 mai 2020 (1 point), 12 mai 2020 (1 point) et 20 janvier 2021 (4 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire. Il soutient que : - les décisions de retrait de points méconnaissent le principe du contradictoire ; - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision 48 SI du 17 juillet 2021 a été retirée ; - que les points retirés le 12 mai 2020 ont été restitués le 18 juillet 2021 ; - des moyens de la requête n'est fondé pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI en date du 17 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. A, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 12 février 2020, 16 février 2020, 1er mai 2020, 8 mai 2020, 11 mai 2020, 12 mai 2020 et 20 janvier 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et l'étendue du litige : 2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral de M. A que les mentions relatives à la décision 48 SI du 17 juillet 2021 ont été supprimées. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI du 17 juillet sont dépourvues d'objet et, par suite irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 3. D'autre part, il ressort de ce même relevé d'information intégral qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité le 18 juillet 2021, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, du point retiré au titre de l'infraction commise le 12 mai 2020. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont dépourvues d'objet et, par suite irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire : 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". 5. Il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment de l'article L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions de retrait de points affectant le permis de conduire. Cette décision n'est prononcée qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie du fait soit de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même qui s'est acquitté volontairement du paiement de l'amende forfaitaire ou par contrainte du paiement de l'amende forfaitaire majorée, soit de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points : 6. Les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification, à la supposer établie, des décisions de retrait de points successifs est inopérant et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 7. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant de l'infraction commise le 20 janvier 2021 : 9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 10. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 21 décembre 2022 que l'infraction commise le 20 janvier 2021 a été constatée par procès-verbal électronique produit au dossier. Le ministre produit le procès-verbal électronique afférent à cette infraction, qui est revêtu de la mention " Vu les règles sanitaires pour lutter contre le covid-19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non apposition de sa signature " pour indiquer la non-apposition de la signature en raison de ce contexte sanitaire, et qui comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve contraire, attestent ainsi que l'administration s'est acquittée envers le requérant, lors de l'établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant des infractions commises les 12 février 2020, 16 février 2020, 1er mai 2020, 8 mai 2020 et 11 mai 2020: 11. Il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que les infractions relevées les 12 février 2020, 16 février 2020, 1er mai 2020, 8 mai 2020 et 11 mai 2020 ont été constatées par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 12. Il ressort du même relevé d'information intégral du 21 décembre 2022 que les infractions relevées par radar automatique les 12 février 2020, 16 février 2020, 1er mai 2020, 8 mai 2020 et 11 mai 2020 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé des amendes forfaitaires majorées consécutives à ces infractions, ou copie des avis de contravention, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Par suite, les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : S'agissant des infractions commises les 12 février 2020, 16 février 2020, 1er mai 2020, 8 mai 2020, 11 mai 2020, et 20 janvier 2021 : 13. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite dans le système national de permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 14. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions contestées ont été émis. Ainsi, l'intéressé, qui ne justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées, n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à obtenir l'annulation des décisions des 12 février 2020, 16 février 2020, 1er mai 2020, 8 mai 2020 et 11 mai 2020 lui ayant retiré un total de cinq points. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des cinq points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. A dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 12 février 2020, 16 février 2020, 1er mai 2020, 8 mai 2020et 11 mai 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. A le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 1er ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. C La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2115023_20230213
Données disponibles
- Texte intégral