TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2115024_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2021, M. C B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 en raison d'un logement situé à Rosny-sous-Bois. Il soutient que la taxe d'habitation ne devait pas être communément établie aux noms des deux occupants, que les revenus de son colocataire ne devaient ainsi pas être pris en compte pour le calcul de la taxe lui revenant, alors que ses propres revenus fiscaux, qui sont deux fois moindre que ceux de son colocataire, sont pour leur part inférieurs au seuil d'exonération prévue par la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 21 avril 2022 a fixé la clôture d'instruction au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doyelle, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, et les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a conclu, le 28 octobre 2020, un contrat de colocation pour un logement situé à Rosny-sous-Bois. Par une réclamation du 29 octobre 2021, il a demandé le dégrèvement de la taxe d'habitation de l'année 2021 établie pour ce logement à son nom et à celui de son colocataire. L'administration a rejeté cette réclamation contentieuse le même jour. Le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. D'une part, aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " D'autre part, aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. / () ". Aux termes de l'article 1417 du même code : " II bis. - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. / () IV. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. / () ". 3. Les locaux faisant l'objet d'une occupation indivise donnant lieu à une seule imposition à la taxe d'habitation, à raison d'un même logement. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu à prendre en compte pour le calcul de cette taxe, et l'application, le cas échéant, d'un dégrèvement d'office, s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des contribuables au nom desquels la taxe est établie. 4. En l'espèce, la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 a régulièrement été établie au nom des deux colocataires qui occupaient, de manière indivise, le logement situé à Rosny-sous-Bois le 1er janvier 2021. Si M. B A a demandé à bénéficier de l'exonération en fonction des revenus prévue par l'article 1414 C du code général des impôts, il n'est toutefois pas contesté que la somme des revenus fiscaux de référence de l'année 2020 des deux colocataires excédaient le seuil d'exonération fixé pour deux parts par le II bis de l'article 1417 du même code. À cet égard, dès lors que le seuil d'exonération s'apprécie en prenant en compte globalement les revenus des contribuables au nom desquels la taxe d'habitation est établie, la circonstance que le propre revenu fiscal de référence de M. B A était inférieur au seuil d'exonération fixé pour une part par le même article est sans incidence. Enfin, le fait que le colocataire de M. B A n'ait pas voulu payer la taxe d'habitation litigieuse à proportion de ses revenus relève d'un désaccord privé dont ni l'administration ni le juge n'ont à connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur,La greffière,G. DoyelleC. Denis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2115024_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel