TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115031_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 5 décembre 2021, 15 décembre 2021, 8 février 2022, 5 mai 2022, 25 et 26 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Wakam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, né le 29 janvier 1993, est entré en France en octobre 2016. Le 6 avril 2021, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie d'une présence continue sur le territoire national depuis 2017 et qu'il y vit en concubinage depuis le 1er novembre 2018 avec une compatriote titulaire d'une carte de résidente, qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 22 novembre 2018 puis contracté mariage le 18 septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier la naissance de l'enfant du couple, Adelia-Marceline, le 30 mars 2021. En outre, M. C justifie au dossier exercer l'autorité parentale sur son premier enfant, A, né le 31 janvier 2018 à Paris, et issu d'une précédente union. Il s'ensuit que M. C, qui justifie avoir développé sur le territoire français des liens suffisamment intenses, anciens et stables, est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en date du 3 novembre 2021 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du jugement annulant un refus de délivrance d'un titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 novembre 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115031_20220916