TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115043_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2021 et 18 septembre 2022, Mme A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, qui serait née le 26 octobre 2021, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée en faveur de son époux et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens. Mme B soutient que: - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure, l'avis du maire de Garges-lès-Gonesse n'ayant pas été requis ; - est irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme B a produit des pièces complémentaires, les 21 et 22 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'aucune décision implicite de rejet n'est intervenue à ce jour et que sa demande est toujours en cours d'instruction. Par lettre en date du 13 septembre 2022, le Tribunal a adressé aux parties une demande de pièces en vue de compléter l'instruction. Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 14 septembre 2022, la pièce demandée, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui est de nationalité algérienne, demande au Tribunal d'annuler la décision implicite, qui serait née le 26 octobre 2021, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial, déposée le 26 avril 2021 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au bénéfice de son époux et de ses deux enfants. 2. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet () Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B a déposé, auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de regroupement familial le 26 avril 2021 au bénéfice de son époux et de ses deux enfants. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de dépôt de cette demande de regroupement familial a été établie le 22 avril 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, date à laquelle le délai de six mois, au terme duquel naît une décision implicite de rejet, a commencé à courir. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de rejet est intervenue à la date de l'introduction de sa requête, pas plus qu'à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2115043_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel