TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115066_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021 et des pièces enregistrées le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la décision de refus de séjour et d'éloignement: - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen, dès lors que le préfet a agi en situation de compétence liée par l'avis de la DIRECCTE et que son employeur n'a pas été destinataire d'une demande de pièce complémentaire ; - elles procèdent à une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant en qualité de salarié qu'au titre de la vie privée et familiale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision d'interdiction de retour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé de son inscription dans le système d'information Schengen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer sa décision. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 27 février 1964, déclare être entré en France le 29 juin 2000. Le 21 janvier 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour motiver son refus de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet a indiqué que la réalité et la pérennité de son emploi n'avaient pu être établies. 5. Toutefois et d'une part, le requérant produit une attestation établie par son employeur selon laquelle la société qui l'emploie et a signé une demande d'autorisation de travail n'aurait jamais été destinataire de la demande de pièces complémentaires de l'administration du travail mentionnée dans l'arrêté attaqué alors que l'administration ne peut établir qu'elle a bien été notifiée, dès lors qu'elle n'a été envoyée que par courrier simple le 14 décembre 2020 à ladite société. 6. D'autre part, pour justifier de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le requérant établit, à l'appui de diverses pièces, son ancienneté de quatre années comme électricien au sein de deux sociétés, à temps plein depuis la fin de l'année 2018. Par ailleurs, la dernière de ces sociétés, qui l'emploie depuis le 1er octobre 2018, fait état de ses qualités professionnelles dans ce métier spécifique. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que par voie de conséquence la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif sur lequel se fonde le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous réserve des changements intervenus dans la situation de l'intéressé et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État au bénéfice de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La président Signé C. Van MuylderLa rapporteure, Signé M. CLa présidente, C. Van Muylder La greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2115066_20220707
Données disponibles
- Texte intégral