TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2115075_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des comptes publics ont rejeté ses demandes du 9 mars 2021, reçues le 13 mars 2021, tendant à ce que soit édicté l'arrêté constatant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du revenue de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des comptes publics, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, d'édicter, dans un délai d'un mois, un arrêté fixant le montant des accroissements de charges résultant pour les départements de l'ensemble des revalorisations exceptionnelles du RSA pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du 20 juin 2020 du tribunal administratif de Paris n'a pas été exécuté par les ministres ; l'arrêté du 2 décembre 2020 ne constate pas le montant des dépenses résultant des revalorisations exceptionnelles du RSA intervenues entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2018 ; La requête a été communiquée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'ont pas présenté d'observations. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - les décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1726 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - l'arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Doulain représentant le département du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par cinq décrets en date du 30 août 2013, du 3 octobre 2014, du 6 octobre 2015, du 29 septembre 2016 et du 4 mai 2017, l'État a revalorisé le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) prévu dans le cadre du " plan pauvreté " adopté en juillet 2013 de 10 % en cinq ans. Le département du Val-de-Marne demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des comptes publics ont rejeté ses demandes du 9 mars 2021, reçues le 13 mars 2021, tendant à ce que soit édicté l'arrêté constatant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du revenue de solidarité active. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : " le transfert d'une compétence de l'État aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu'il induit un accroissement net de charges pour ces dernières, au transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence. Aux termes du second alinéa de l'article L. 1614-2 de ce code : " Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 ". L'article L. 1614-3 de ce code précise que " Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l'article L. 1211-4-1. ". Enfin aux termes de l'article L. 1614-5-1 : " L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par jugement n°1815544/2-1- n°1815545/2-1- n°1816740/2-1 du 30 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris saisi par les départements de l'Orne, du Calvados et de la Manche a annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de l'action et des comptes publics ont refusé d'édicter l'arrêté prévu par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales et leur a enjoint de prendre un arrêté conjoint, pour les cinq décrets en cause de revalorisation du RSA. En exécution de ce jugement est intervenu le 2 décembre 2020 un arrêté conjoint de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la relance, chargé des comptes publics qui constate, après consultation de la commission consultative pour l'évaluation des charges, pour chaque collectivité le coût annuel des revalorisation à compter du 1er septembre 2018 à 1 399 805 208 euros pour l'ensemble des départements. Dès lors, le département requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Etat n'aurait pas exécuté l'injonction du tribunal de Paris du 30 juin 2020. 4. En deuxième lieu, le département du Val-de-Marne soutient que l'arrêté est illégal en tant, d'une part, qu'il ne fixe pas, pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2018, l'incidence des cinq décrets de revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de la délibération issue de la séance du 21 octobre 2020 de la commission consultative sur l'évaluation des charges qui rappelle et valide la méthodologie utilisée que celle-ci a consisté à évaluer le coût de la revalorisation du RSA année par année, pour chaque foyer bénéficiaire du RSA. Cette première étape réalisée, la deuxième étape a consisté à calculer également le coût de chaque revalorisation sur les années suivant l'année de référence. Enfin, le coût pluriannuel de chaque décret a été agrégé. Cet arrêté constate donc globalement le montant des dépenses résultant des accroissements de charges générés par les cinq décrets litigieux et cela à compter du décret n° 2013-793 du 30 août 2013 et jusqu'au 1er septembre 2018, cette date de prise d'effet correspondant au jour à compter duquel les effets financiers définitifs du dernier décret du 4 mai 2017 ont pu être définitivement chiffrés et connus. Ainsi le département requérant n'est pas fondé à soutenir que les accroissements de charges résultant des décrets pris entre 2013 et 2017 n'ont pas été pris en compte. Les moyens ainsi soulevés devront être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des comptes publics ont rejeté ses demandes du 9 mars 2021, reçues le 13 mars 2021, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département du Val-de-Marne au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête du département du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département du Val-de-Marne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La présidente J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2115075_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel