TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115078_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 7 mars 2022, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2021 DFA 18-1 portant approbation du compte administratif général d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2020 et la délibération n° 2021 DFA 18-2 portant approbation du compte administratif général de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en sa qualité de conseillère de Paris, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions attaquées ; - les délibérations attaquées sont entachées d'un vice de procédure en ce que le dépôt tardif de l'amendement n° 103 a méconnu le droit à l'information des élus ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que le rapport financier et les annexes du compte administratif comportaient des erreurs et des incohérences, méconnaissant ainsi le droit à la bonne information des élus ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 2123-12 et D. 5217-18 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs dès lors qu'à la suite de l'adoption de l'amendement n° 103, le tome III du compte administratif ne comporte plus l'ensemble des annexes obligatoires ; - les erreurs et incohérences contenues dans le rapport financier et les annexes du compte administratif ont porté atteinte à la sincérité du compte administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sincérité du compte administratif au motif de la présence d'erreurs et d'incohérences dans le rapport financier et ses annexes est inopérant dès lors que la requérante ne remet pas en cause la conformité des montants visés dans le compte administratif avec le compte de gestion ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au vote de la délibération approuvant le compte administratif ; - les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Me Le Chatelier, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2021 DFA 18-1 du 1er juin 2021, le conseil de Paris a approuvé le compte administratif général d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2020 et par une délibération n° 2021 DFA 18-2 du même jour, le conseil de Paris a approuvé le compte administratif général de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2020. Par la présente requête, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, conseillère de Paris, demande au tribunal l'annulation de ces deux délibérations. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le droit à l'information des conseillers municipaux : 2. Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () " Et aux termes de l'article L. 2121-13 du code précité : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 3. Il résulte de ces dispositions, applicables à la Ville de Paris, que la convocation aux réunions du conseil de Paris doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 4. En premier lieu, il est constant que la maire de la Ville de Paris a procédé à l'envoi des convocations aux conseillers de Paris pour la séance du conseil de Paris du 1er juin 2021 au moins douze jours francs avant cette séance, comme le prévoit le règlement intérieur du conseil de Paris, et qu'il a été joint à ces convocations l'ordre du jour de la séance, les projets de délibération relatifs au compte administratif, un exposé des motifs, un rapport financier ainsi que les trois tomes du compte administratif, soit un dossier de 1792 pages. Si Mme A soutient que la communication aux conseillers de Paris du dépôt de l'amendement n° 103 (amendement technique de l'exécutif au compte administratif 2020) le 1er juin 2021 à 10h47 alors que la séance portant sur l'examen des projets de délibération du compte administratif débutait le même jour à 14h30 a méconnu le droit à l'information des élus, il ressort des pièces du dossier que l'amendement en cause qui portait sur le tome III du compte administratif avait uniquement pour objet de rectifier l'annexe B9 " Etat du personnel ", préalablement transmise aux conseillers de Paris, pour y mentionner les motifs de recrutement des agents contractuels. Dans ces conditions, compte tenu, d'une part, de la nature des rectifications apportées et, d'autre part, de ce que ces rectifications ont été précisément portées à la connaissance des conseillers de Paris, préalablement à la séance du conseil de Paris, dans des conditions qui leur permettaient d'en prendre connaissance rapidement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le droit à l'information des élus aurait été méconnu du fait du dépôt tardif de cet amendement. 5. En deuxième lieu, Mme A soutient que le rapport financier comporte des erreurs et des incohérences et que le droit à la bonne information des élus a été méconnu. Contrairement à ce que soutient la Ville de Paris en défense, ce rapport n'est pas facultatif, dans la mesure où il tient lieu de note explicative de synthèse au sens de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Néanmoins, s'il comporte effectivement des contradictions intrinsèques, notamment sur les dépenses engagées pour l'organisation de campagne de dépistage du covid-19, sur les exonérations de redevances et adaptations contractuelles pour les concessionnaires et sur les exonérations de droit de voirie, celles-ci, n'ont pas, à elles seules, pu fausser l'appréciation des élus des membres du conseil de Paris sur la sincérité du compte administratif et il appartenait à ces derniers de solliciter des éclaircissements s'ils l'estimaient nécessaire. La requérante soutient, en outre, que le chiffre de 532 millions d'euros présenté dans le rapport financier comme le total des recettes non recouvrées du fait de la crise sanitaire est fortement exagéré puisqu'il est supérieur de 120 millions à l'écart entre le total des recettes effectivement recouvrées et celui des recettes envisagées dans le budget primitif 2020. Toutefois, cette exagération, à la supposer établie, n'a pu avoir d'incidence sur l'information des élus dès lors que les recettes non recouvrées du fait de la pandémie ne font l'objet d'aucune présentation spécifique dans le compte administratif ou ses annexes. Par ailleurs, la requérante fait valoir que le rapport financier mentionne des dépenses supplémentaires liées à la pandémie de 239,62 millions et non 237,86 millions comme indiqué dans l'annexe B15 consacrée aux dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire. Cette erreur de 1,7 million d'euros, soit 0,01% des 11 045 656 510 d'euros de dépenses engagées durant cet exercice, n'a pas, à elle seule, méconnu le droit à l'information des élus. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu évoquer les incohérences qu'elle allègue lors de la commission du 25 mai 2021 et solliciter des précisions à cet égard. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de ce qu'au sein du rapport financier, une baisse de 4,1% des recettes de fiscalité est indiquée alors que si l'on compare les données brutes, la diminution n'est en réalité que de 2,1% et de ce que dans l'annexe B15-2, le total des articles s'élève à 57 285 014,89 euros alors que le total inscrit est de 57 321 401,55 euros, ces erreurs, qui ont été reconnues par la maire de Paris dans sa réponse au préfet de région d'Île-de-France du 13 juillet 2021, ne constituent que de simples erreurs matérielles, rectifiées par la suite, qui n'ont eu aucune influence sur la sincérité des éléments du compte administratif et qui, eu égard à leur nature et leur portée limitée, n'ont pas été susceptibles d'induire les conseillers de Paris en erreur. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le droit à l'information des élus a été méconnu doit être écarté. En ce qui concerne les annexes obligatoires au compte administratif : 7. Aux termes de l'article L. 5217-10-14 du code général des collectivités territoriales : " Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment : / 1° De données synthétiques sur la situation financière de la métropole ; / 2° De la liste des concours attribués par la métropole sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ; / 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la métropole. Ce document est joint au seul compte administratif ; / 4° De la liste des organismes pour lesquels la métropole : / a) Détient une part du capital ; / b) A garanti un emprunt ; / c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme. / La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la métropole ; / 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la métropole ainsi que l'échéancier de leur amortissement ; / 6° De la liste des délégataires de service public ; / 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la métropole résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; / 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ; / 9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 2241-1 ; / 10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la métropole ainsi que sur ses différents engagements. / Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. () ". Aux termes de l'article D. 5217-18 du code précité : : " Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 5217-10-14 sont les suivants : / I. - Etats annexés au budget et au compte administratif : / 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ; / 2° Présentation de l'état des provisions ; / 3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ; / 4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ; / 5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ; / 6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ; / 7° Présentation des engagements donnés et reçus ; / 8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ; / 9° Etat du personnel ; / 10° Liste des organismes de regroupement dont la métropole est membre ; / 11° Liste des établissements ou services créés par la métropole ; / 12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes. / II. - Etats annexés au seul compte administratif : / 1° Etat de variation des immobilisations ; / 2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général. ". Aux termes de l'article L. 2123-12 de ce code : " () Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. () ". 8. Si Mme A soutient qu'à la suite de l'adoption de l'amendement n° 103, le tome III du compte administratif ne comporterait plus l'ensemble des annexes obligatoires, il ressort toutefois des pièces du dossier que les annexes obligatoires au sens des dispositions précitées et de l'instruction budgétaire et comptable M. 57 ont été jointes au compte administratif pour l'année 2020 et transmises aux conseillers de Paris pour la séance du conseil de Paris du 1er juin 2021. Par ailleurs, et comme l'a indiqué le préfet de région à la requérante dans son courrier du 1er juillet 2021, l'adoption le 1er juin 2021 par le conseil de Paris de l'amendement n° 103 (amendement technique de l'exécutif au compte administratif 2020) qui avait pour objet de rectifier une omission dans l'annexe B9 " Etat du personnel ", n'a pas eu pour effet de faire disparaître les annexes jointes au tome III du compte administratif pour l'année 2020 préalablement transmises aux conseillers de Paris. Le moyen tiré de ce que le tome III du compte administratif ne comporterait pas les annexes obligatoires en méconnaissance des dispositions des articles L. 2123-12 et D. 5217-18 du code précité et de l'arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la sincérité du compte administratif : 9. Aux termes de l'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties. / La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ainsi qu'à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1 ". L'article L. 5217-10-1 du même code dispose : " Le budget de la métropole est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la métropole. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. / Le budget de la métropole est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes. () ". Aux termes de l'article L. 5217-10-10 du même code : " Le président du conseil de la métropole présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres. / Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote. / Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole. / Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos. ". 10. Le principe de sincérité dans l'évaluation des dépenses et des recettes de la métropole, qui s'applique tant au vote en équilibre réel du budget de la métropole, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5217-10-1 du code général des collectivités territoriales, qu'à l'ensemble des délibérations à caractère budgétaire et notamment à l'adoption du compte administratif du maire, n'a pas la même portée s'agissant du vote du budget primitif, des budgets annexes et des budgets supplémentaires ou du compte administratif du maire. Dans le cas du compte administratif du maire, ce dernier devant être conforme au compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale, la sincérité s'entend comme imposant l'exactitude des comptes. 11. Si la requérante fait valoir que le rapport financier et des annexes au compte administratif pour l'année 2020 comporteraient des erreurs et des incohérences qui porteraient atteinte à la sincérité du compte administratif, elle n'établit ni même n'allègue que les informations inscrites dans le compte administratif différeraient de celles figurant dans le compte de gestion établi par le comptable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le compte administratif serait insincère doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des délibérations attaquées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marie-Claire Carrère-Gée et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2115078_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel