TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115085_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la SNCF sur sa demande de communication de documents administratifs en date du 6 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la SNCF de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la SNCF a méconnu l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration ; - les documents dont la communication est demandée ne figurent pas au nombre de ceux qui font exception au droit de communication en vertu des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée à la société nationale SNCF, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ; - le décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 ; - le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité, par un courriel en date du 6 juillet 2021 adressé au moyen d'une messagerie électronique mise à la disposition du public par la société SNCF Réseau, la communication, d'une part, de courriers des 5, 7 juin et 6 décembre 2019 adressés par la SNCF au Défenseur des droits, d'autre part, des statistiques relatives aux modalités de l'organisation du contrôle des titres de transport ainsi qu'à la lutte contre la fraude relatives aux années 2017 à 2019, adressées par la SNCF au Défenseur des droits par un courrier en date du 7 décembre 2020 et, enfin, de cette dernière correspondance. Cette demande de communication a été implicitement rejetée. M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par une demande enregistrée le 23 août 2021. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la SNCF sur sa demande de communication de documents administratifs en date du 6 juillet 2021. Sur la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 343-5 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l'avis rendu par la CADA, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de refus doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication en date du 6 juillet 2021 doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de communication présentée par M. A à l'issue du délai de deux mois suivant la saisine, le 23 août 2021, de la CADA. Sur les moyens d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". Aux termes de l'article L. 311-14 de ce code : " Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. " 5. M. A soutient que les dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues. Toutefois, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de sa demande en date du 6 juillet 2021 ne peut être utilement soulevé dès lors que la décision survenue consécutivement à la saisine de la CADA s'y est substituée, ainsi qu'il est dit au point 3. En outre, le requérant n'allègue pas avoir sollicité la communication des motifs de cette dernière décision. Enfin, l'absence de mention des voies et délai de recours a pour seule conséquence de rendre inopposable le délai de recours contentieux. 6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2101-1 du code des transports, issu de l'ordonnance du 3 juin 2019 susvisée portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF : " La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales directes et indirectes constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises () / La société nationale SNCF détient l'intégralité du capital de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et de la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 () / La société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et sa filiale mentionnée au 5° du même article font partie du périmètre de consolidation par intégration globale de la société nationale SNCF. / Sous réserve des dispositions prévues par la loi, la société nationale SNCF définit l'organisation du groupe public qu'elle constitue avec ses filiales afin d'assurer ses missions. () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a adressé sa demande de communication de documents administratifs du 6 juillet 2021 au moyen d'une messagerie électronique mise à la disposition du public par la société SNCF Réseau. Par suite, cette demande doit être regardée comme tendant à ce que cette société lui communique des documents en sa possession. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans son courriel le requérant a demandé à cette société de lui communiquer diverses pièces transmises, selon ses termes, par la " SNCF " au défenseur des droits. Il a ainsi désigné au moyen de ce seul acronyme le détenteur des documents administratifs sollicités. Or, l'ordonnance susvisée du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF a créé un groupe public unifié composé de plusieurs sociétés, dont la société nationale SNCF, chargée notamment d'animer et de piloter ce groupe, et ses filiales directes et indirectes, au nombre desquelles figure la société SNCF Réseau. Par suite, la demande de communication présentée par M. A ne comportait pas un caractère suffisamment précis pour identifier la société du groupe SNCF détentrice des documents demandés. En outre, dans sa requête M. A indique que le litige soumis au tribunal l'oppose à " SNCF Campus étoiles - 2, place aux Étoiles - 93200 Saint-Denis ", ce qui correspond au siège social de la société nationale SNCF tel que fixé par le décret susvisé du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de cette société, de sorte que sa demande ne concerne pas la société SNCF Réseau, dont le siège social est situé 15-17, rue Jean-Philippe Rameau à Saint-Denis, conformément au décret susvisé du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de cette dernière société. Il suit de là que la société SNCF Réseau n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration en s'abstenant de faire droit à la demande de communication présentée par M. A, alors même que les documents sollicités ne figureraient pas au nombre de ceux visés par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société SNCF Réseau et à la société nationale SNCF. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, D. CLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2115085_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel