TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2115122_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que son logement est sur-occupé et qu'elle est demandeuse d'un logement social depuis plus de trois ans et qu'en raison d'une mauvaise isolation il présente des moisissures. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C avait reçu deux propositions de logements adaptées à sa situation dont l'une pour laquelle elle s'était abstenue de répondre aux sollicitations du bailleur. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 3 décembre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, () ". 3. D'autre part aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement () ". Selon les dispositions de l'article R. 822-25 de ce code : " le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Enfin, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à trois ans dans le département du Val-d'Oise. 4. Pour rejeter la demande de la requérante, la commission a admis qu'elle occupait un logement de 24 m2, superficie inférieure à la surface minimale requise pour trois personnes selon les dispositions précitées, mais que la requérante n'avait pas répondu aux sollicitations du bailleur social, pour une proposition de logement du 26 octobre 2020 à Bouffemont. Mme C ne soutient ni n'établit qu'elle aurait eu un motif impérieux pour refuser cette proposition de relogement qui lui a été faite dans le cadre de la labélisation au titre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées dont elle bénéficiait. Par suite, et pour ce seul motif, la commission de médiation était fondée à refuser de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la situation de Mme C. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. A La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2115122_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel