TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2115134_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 5 octobre 2022,
M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de lui communiquer le détail du montant de la prime intitulé " CIA complément indemnitaire annuel EV " versée en décembre 2018 aux 17 agents de l'état civil de la mairie du
20ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui communiquer ledit document dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
15 euros par jour de retard.
M. B soutient que la Ville de Paris pouvait lui communiquer ledit document en occultant les données personnelles ou les mentions permettant d'identifier les agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu dès lors qu'elle a rempli son obligation en communiquant au requérant le détail et non la globalité des CIA annuels les 10 et 15 juin 2021.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
27 octobre 2022.
Par courrier du 22 juin 2023, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à la communication du détail des CIA qui présentent un caractère nouveau et n'ont pas fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs sont irrecevables.
M. B a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public
le 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 février 2021, M. B a demandé à la maire de Paris de lui communiquer le montant de la prime intitulée " CIA complément indemnitaire annuel EV " versée en décembre 2018 aux agents de l'état civil de la mairie du 20ème arrondissement de Paris. A la suite du silence gardé par l'administration, il a saisi, le 15 mai 2021,
la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Dans un avis du
1er juillet 2021, la CADA a déclaré la demande d'avis sans objet en raison de la communication du document demandé par l'administration le 1er juin 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication née du silence gardé pendant deux mois par la maire de Paris après la saisine de la CADA.
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. "
3. Il ressort du courrier du 8 février 2021 ainsi que de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs que l'objet de la demande de M. B portait uniquement sur le montant de la prime intitulée " CIA complément indemnitaire annuel EV " versée en décembre 2018 aux agents de l'état civil de la mairie du 20ème arrondissement de Paris. A la suite de la communication de ce document, le 1er juin 2021, M. B a demandé que lui soit communiqué le détail et non la globalité des CIA. Il en résulte que les conclusions de M. B tendant à la communication du détail des CIA présentent un caractère nouveau et n'ont pas fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs. Ainsi, les demandes formées auprès de la maire de Paris et celles présentées au tribunal ne sont pas les mêmes et en conséquence, les conclusions de M. B sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2115134_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel