TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2115162_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Madame E B, représentée par Me Ory, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle datée du 28 février 2019 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la ministre des armées de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'une part, en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate ainsi que celle de son mari et de leurs enfants et, d'autre part, en lui délivrant, ainsi qu'à sa famille, un visa en prenant en charge, dans le cas où il serait délivré à l'ambassade de France à Islamabad, les frais d'acheminement et ceux de sa famille jusqu'à Islamabad, dans un délai respectif de 48 heures et de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa vie est exposée à de graves dangers compte tenu de l'offensive militaire actuellement menée par les talibans et des fonctions passées d'auxiliaire qu'elle a exercées auprès des forces armées françaises en Afghanistan ; - en refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, la ministre des armées a commis une erreur d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre des armées conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a pris, le 28 août 2021, une décision expresse accordant la protection fonctionnelle à Mme B, qu'il a transmis au ministère de l'Europe et des affaires étrangères les éléments d'identité de Mme B, ainsi que de ses parents, afin que leur soit délivré un visa d'entrée sur le territoire français et qu'ils soient pris en charge dans le cadre du processus de rapatriement des anciens personnels civils de recrutement local afghans et leur famille mis en œuvre par ce ministère mais que Mme B n'a produit aucun document permettant d'établir l'identité de son mari et de ses enfants, ainsi que leur lien familial. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante afghane née le 10 janvier 1993, a adressé au ministre des armées, par un courrier du 28 février 2019 réceptionnée le 12 mars 2019, une demande de protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire, restée sans réponse. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées lui a refusé cette demande, née implicitement du silence gardé pendant deux mois après la réception de son courrier. 2. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 3. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection. Les menaces dont l'existence est alléguée doivent toutefois présenter un caractère personnel, actuel et réel. Sur les mesures au titre de la protection fonctionnelle au profit de Mme B : 4. Le ministre des armées produit en défense une décision du 28 août 2021 par laquelle il octroie à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle et indique avoir transmis au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, responsable du rapatriement des anciens personnels civils de droit local de nationalité afghane, les éléments d'identité de la requérante afin que celle-ci puisse de voir octroyer un visa pour l'entrée sur le territoire français. Il indique en outre, sans être contesté dans ses écritures en défense, que celle-ci a pu rejoindre la France afin que sa demande d'asile puisse être examinée. Dans ces conditions, au regard de la situation de la requérante et des mesures qu'elle a sollicitées, il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre des armées tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de la protection de la requérante. Sur les mesures au titre de la protection fonctionnelle au profit des personnes présentées comme le mari et les enfants de A B : 5. Le ministre des armées indique dans ses écritures en défense qu'il est disposé à transmettre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères les éléments d'identité des personnes que Mme D présente comme son mari et ses enfants sous réserve qu'elle établisse les liens de filiation et de mariage qui les unissent. Toutefois, la requérante n'a produit aucune observation ni pièce en réponse au mémoire en défense du ministre permettant de justifier ses demandes. Dans ces conditions, le ministre des armées pouvait refuser d'accorder à ces personnes le bénéfice des mesures prises au titre de la protection fonctionnelle accordée à Mme B sans méconnaître le principe général du droit précité, ni même les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit accordé un visa d'entrée en France aux personnes qu'elle présente comme son mari et ses enfants. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il appartiendra à Mme B, si elle s'en estime fondée, à saisir de nouveau le ministre des armées d'une demande concernant les personnes qu'elle présente comme son mari et ses enfants, accompagnée des pièces justificatives de leur identité et de leur qualité. Sur les frais de justice : 7. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que la protection fonctionnelle soit accordée à Mme C en tant que lui soit délivré un visa d'entrée sur le territoire français et que son rapatriement soit organisé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Ory et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2115162_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel