TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2115162_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de réparation de ses préjudices résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 mai 2020 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 25 mars 2021 faisant injonction à l'Etat de la reloger sans délai n'a pas été exécuté ; - il est contraint de vivre dans un logement insalubre, exigu, sans confort, et n'offrant pas des conditions normales d'habitabilité, circonstances qui engendrent des conséquences négatives sur la santé et le bien-être des enfants ; - il est menacé d'expulsion ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauchard a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, a, par une décision du 6 mai 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 août 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. Bien que le requérant ne donne aucune précision quant à cette menace d'expulsion retenue par la commission, il résulte de l'instruction que M. A occupe en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants mineurs un logement d'une superficie de 35 m² qui est donc sur-occupé depuis la naissance du dernier enfant. La persistance de cette situation, à compter du 6 novembre 2020, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, malgré la présentation de deux certificats médicaux ainsi que des photos de l'appartement, que la carence de l'Etat à reloger M. A aurait été directement à l'origine des troubles de santé que fait valoir le requérant ni que son logement serait insalubre. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 3500 euros. 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloris, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cloris de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 500 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1080 euros à verser à Me Cloris, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Solal Cloris, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. Gauchard La greffière, S. jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2115162_20230914
Données disponibles
- Texte intégral