TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2115187_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. B, représenté par la SCP Persidat Verdet, agissant par Me Persidat demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 15 mai 1975, est entré en France selon ses déclarations le 28 août 2019. Le préfet du Val-d'Oise a, par l'arrêté attaqué du 10 novembre 2021, rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 14 septembre 2019 avec une compatriote, Mme C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juin 2024 et qu'il est père de deux enfants, nés d'une première union avec Mme A, ressortissante italienne, qui vivent et sont scolarisés en France et à l'entretien desquels il justifie participer de manière régulière. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis le 9 janvier 2021 par un médecin généraliste et le 24 juin 2021 par un praticien hospitalier à l'hôpital de Pontoise que Mme C souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge de longue durée rendant nécessaire la présence du requérant à ses côtés. Enfin, M. B produit des contrats à durée indéterminée et des bulletins de paie justifiant qu'il exerce une activité salariée depuis son arrivée en France, d'abord en qualité de chauffeur accompagnateur, et comme ambulancier depuis le 26 septembre 2021. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en dépit du caractère récent de son séjour en France et de son mariage avec Mme C, l'arrêté contesté a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 novembre 2021 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre, sans qu'il soit besoin par ailleurs d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 (mille deux cents) euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, signé T. D Le président, signé P. ThierryLe greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2115187_20230216
Données disponibles
- Texte intégral