TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2115204_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021 la société Loops Audiovisuel, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a refusé d'autoriser la projection en plein air à Epinay-sur-Orge du film " Astérix et Obélix : mission Cléopâtre ", prévue le 3 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 214-1, L. 214-6, L. 214-7 et D. 214-8 à D. 214-10 du code du cinéma et de l'image animée dès lors qu'elle ne se fonde que sur une partie des critères d'autorisation d'une projection qu'ils prévoient ou applique ces critères de manière erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le CNC conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de qualité à agir de la société requérante ; - les moyens soulevés par la société Loops Audiovisuel ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société de prestation événementielle Loops Audiovisuel, spécialisée dans le cinéma en plein air, demande l'annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a refusé d'autoriser la projection en plein air du film " Astérix et Obélix : mission Cléopâtre " prévue le 3 juillet 2021 à Epinay-sur-Orge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". La décision attaquée fait mention des dispositions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'imagine animée : " Sont soumises aux dispositions du présent chapitre / () / 6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 ". Aux termes de l'article L. 214-6 de ce même code : " Les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, ne peuvent être organisées qu'après délivrance d'une autorisation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par décret. Cette autorisation est accordée en tenant compte de la date de délivrance de visa d'exploitation cinématographique, du lieu et du nombre des séances, de l'intérêt social et culturel des représentations et de la situation locale de l'exploitation ". Selon l'article D. 214-8 de ce même code : " L'autorisation d'organiser les séances de spectacles cinématographiques en plein air mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend : / 1° L'indication de la ou des communes sur le territoire desquelles ont lieu les séances, la date de celles-ci et le lieu où elles sont organisées ; / 2° Pour chaque œuvre cinématographique figurant au programme : le titre, le numéro et la date du visa d'exploitation cinématographique s'il y a lieu ainsi que le nombre de séances prévues. ". Aux termes de l'article D. 214-9 du même code : " Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales ". 4. Pour fonder la décision de refus d'autoriser la projection en plein air du film " Astérix et Obélix : mission Cléopâtre " le 3 juillet 2021 à Epinay-sur-Orge, le CNC a considéré que " dans le contexte exceptionnel qui affecte particulièrement le secteur de l'exploitation en salles après dix mois de fermeture administrative, l'appréciation de la situation locale de l'exploitation doit prendre en considération les conséquences à long terme des séances envisagées sur la pérennité des salles locales, tant du point de vue de leur équilibre économique que de la préservation de leur lien avec le public ". Il a également précisé que la projection envisagée " a lieu pendant la fête du cinéma, moment important de reconquête de leur public pour les salles de cinéma et qu'elle ne présente pas d'intérêt culturel ". La décision mentionne ensuite l'existence d'une demande portant sur une séance unique à Epinay-sur-Orge. 5. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée a fait application des critères énumérés par les dispositions précitées de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'imagine animée tirés du lieu et du nombre des séances, de l'intérêt social et culturel des représentations et de la situation locale de l'exploitation. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la séance devait être organisée, les salles de cinéma avaient récemment rouvert après environ dix mois de fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19. De plus, cette séance portait sur un film à succès ayant vocation à attirer un public familial, un samedi soir, durant la fête du cinéma, période durant laquelle la fréquentation des salles de cinéma est plus haute de près de 50 % par rapport au reste de l'année. Si, en outre, il n'y a pas de cinéma sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Orge, le CNC soutient sans être contredit qu'il existe dix-huit cinémas dans une zone délimitée par un temps de trajet en voiture de trente minutes autour du site de la projection. Enfin, le film choisi pour cette projection ne permet pas particulièrement d'offrir une offre diversifiée au public de la zone concernée. Dans ces conditions, le CNC a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'autoriser la projection en plein air. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CNC, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Loops Audiovisuel doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Loops Audiovisuel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Loops Audiovisuel et au centre national du cinéma et de l'image animée. Copie en sera adressée, pour information, à la commune d'Epinay-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2115204_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel