TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115218_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et de son état de santé. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande, eu égard à son état de santé et à ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022 à 12 h par une ordonnance du 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme de Bouttemont, conseiller rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 octobre 1971, a été bénéficiaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire valable du 10 juin 2018 au 9 juin 2019 en raison de son état de santé. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B notamment au regard de ses attaches personnelles et familiales. S'il fait également valoir qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé, il ressort toutefois du mail adressé le 15 mars 2019 que l'intéressé a explicitement demandé un changement de statut pour la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré sur le territoire français le 2 décembre 2015 et s'y maintenir irrégulièrement depuis cette date. S'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, ainsi qu'il a été dit au point 2, il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre sur ce fondement mais en qualité de salarié. L'intéressé, qui soutient néanmoins que son état de santé nécessite toujours des soins justifiant son maintien sur le territoire français, n'établit toutefois pas, par la seule production d'un certificat médical du 20 octobre 2021 se bornant à faire état d'une " maladie chronique sévère nécessitant un suivi régulier ", la réalité de ses allégations. S'il soutient avoir la charge en France de son fils né en 2012, il n'apporte toutefois aucune précision sur la nature et la réalité de cette prise en charge ainsi que sur la situation de la mère. Enfin, M. B n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où la scolarisation de l'enfant, en CM1 à la date de la décision contestée, peut se poursuivre. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Pour les mêmes motifs retenus au point 4 et notamment en l'absence de toutes pièces médicales à l'appui de ses allégations, M. B n'établit pas être exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2115218_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel