TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2115225_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Ettalbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans tous les cas, de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est fondé sur l'absence d'autorisation de travail et n'a tenu compte ni de l'ancienneté de sa présence en France ni de ses attaches familiales ni de sa situation professionnelle ; - le préfet a commis d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale en France ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré, d'une part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en tant qu'il concerne le droit au séjour sur le fondement du travail, ne s'appliquant pas aux ressortissants marocains et, d'autre part, de ce que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile comme base légale du refus d'admission exceptionnelle au séjour opposé à M. B en qualité de salarié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié par le décret n°94-203 du 4 mars 1994; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lacaze, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 26 juin 1982, est entré en France le 24 novembre 2011 selon ses déclarations. Par une demande déposée le 2 septembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a sollicité sa régularisation en vue notamment d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné le droit au séjour de M. B A en qualité de salarié exclusivement dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise. Ce faisant, il a commis une erreur de droit eu égard à la nationalité marocaine de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l'espèce, l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse l'admission exceptionnelle au séjour de M. B A, ressortissant marocain, en qualité de salarié au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve un fondement légal, ainsi qu'il vient d'être dit, dans l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, qui dispose pour cela du même pouvoir d'appréciation et sans que la requérante n'ait été privé d'une garantie. 6. Pour refuser le titre de séjour sollicité en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l'avis défavorable rendu le 9 juillet 2021 par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis lequel se fonde sur le motif tiré de ce que l'employeur de M. B A n'a pas donné suite à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée, de sorte qu'il ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. 7. Si, en application de l'article L. 5221-5 du code du travail, aucune activité professionnelle ne peut être exercée sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du même code, une demande présentée par un ressortissant marocain au titre d'une régularisation exceptionnelle, même au titre du travail, et non sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée notamment au II de son article R. 5221-1. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B A au titre du travail au seul motif qu'il n'avait pas produit, en plus de son contrat de travail, d'autorisation de travail souscrite par son employeur, sans procéder à l'examen de sa situation professionnelle ainsi que des liens privés et familiaux dont il justifie en France et dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. En outre, le requérant démontre par les documents qu'il verse aux débats, sa présence habituelle sur le territoire national depuis le mois de mars 2012, y compris pour les années 2013 et 2016, contestées par le préfet dans son arrêté. Le requérant justifie également, notamment par la production de bulletins de paie, de certificats de travail et de contrats de travail, d'une insertion professionnelle notable, l'intéressé ayant été employé en qualité d'aide boulanger du 27 novembre 2013 au 31 octobre 2015 puis de mai à juillet 2017 comme ouvrier en boulangerie de mai 2 à septembre 2018 comme boulanger, puis à compter du mois de septembre 2018 également en qualité de boulanger sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 10 septembre 2018, ce dernier emploi ayant fait l'objet, le 26 juillet 2019, d'une demande d'autorisation de travail. Le requérant a ainsi travaillé pendant la majeure partie de son séjour en France, qui s'étendait sur plus de neuf années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, contrairement aux mentions de l'arrêté contesté, M. B justifie d'attaches familiales en France, où séjournent ses deux parents titulaires d'une carte de résident ainsi que ses deux frères de nationalité française. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée du séjour de M. B en France, de ses liens familiaux ainsi que de son intégration professionnelle, et alors même qu'il est célibataire et sans enfant à charge, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience publique du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Hoffmann, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le rapporteur, L. LacazeLe président du Tribunal, M. C La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 février 2023
DTA_2115225_20230220TA933 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115225_20230403
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115225_20230403