TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2115227_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'administration à lui verser une provision d'un montant de 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont il serait affecté du fait de son accident de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens. Il soutient que : - sa créance présente le caractère d'une obligation non sérieusement contestable dès lors que son accident a été reconnu imputable au service et qu'il est donc fondé à demander la condamnation de l'administration à lui verser une indemnité complémentaire réparant ses préjudices patrimoniaux et personnels ; - son taux d'incapacité partielle permanente a été évalué a minima à 10%, ce qui justifie le montant de la somme qu'il réclame. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que la créance dont se prévaut M. B présente un caractère sérieusement contestable dès lors que le taux d'incapacité partielle permanente de 10% retenu par le premier médecin-expert a été attribué à un état antérieur du requérant et qu'aucun taux d'incapacité partielle permanente n'a été retenu par le second médecin-expert. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, personnel de direction de l'éducation nationale, a été victime d'un malaise vagal alors qu'il était sur son lieu de travail, le 25 juin 2020. L'intéressé a été examiné une première fois, le 15 octobre 2020, par le docteur D, expert-psychiatre. Par une première décision du 19 février 2021, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. M. B a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Dans le cadre du réexamen de sa situation, il a été à nouveau examiné, le 31 mai 2021, par le Docteur C, expert psychiatre. Par une nouvelle décision du 11 juin 2021, le recteur de l'académie de Créteil a reconnu l'imputabilité au service de l'accident. M. B sollicite, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement d'une provision au titre du déficit fonctionnel permanent dont il serait affecté en raison de cet accident de service. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. M. B fait valoir, pour justifier le montant demandé au titre de provision, qu'un taux d'incapacité partielle permanente de 10% a été retenu le premier médecin-expert, le docteur D, qui l'a examiné le 15 octobre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le taux de 10% retenu par le médecin expert a été attribué à l'état antérieur de l'intéressé et non à l'accident de service. En outre, si le second médecin-expert, le docteur C, qui a examiné M. B le 31 mai 2021, n'a pas constaté un état antérieur ayant pu favoriser ou provoquer les lésions, il a explicitement refusé de se prononcer sur le taux d'incapacité partielle permanente et a précisé que l'intéressé devrait être réexaminé ultérieurement pour la fixation éventuelle de ce taux. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, au regard précisément de l'incertitude quant au taux d'incapacité devant être retenu, l'existence de l'obligation de lui verser la somme que le requérant réclame ne présente pas un caractère non sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement par l'Etat des entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 24 août 2022 . La juge des référés, Signé V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2115227_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
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