TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115235_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 8 mars 2022, M. C F et autres, représentés par le cabinet Fidal, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des majorations mises à leur charge pour la somme de 13 319 euros à la suite de rappels d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur le hauts revenus résultants de l'évaluation d'office des bénéfices agricoles de la SCEA La Croisette au titre des années 2015 et 2016 dont ils ont hérité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les majorations de 40% prises sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts sont insuffisamment motivées et infondées ; - elles méconnaissent le principe de personnalité des peines ; - la mise en demeure de produire les déclarations n'a été adressée qu'à la SCEA et non à ses associés ; - l'avis d'imposition mentionnant les majorations en litige a été adressée exclusivement à François F alors que ce manquement ne lui était pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 janvier 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022. Un mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 10 mai 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole La Croisette (SCEA), dont François F, décédé le 22 janvier 2017, était associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Une proposition de rectification du 13 novembre 2018 a été adressée à la succession portant sur une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus assortis de majorations de 40% prévues par l'article 1728 du code général des impôts. M. F et autres demandent au tribunal la décharge de ces majorations. Sur le bien-fondé des pénalités : 2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. ". Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de déclarer les résultats pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 a été adressée à la SCEA La Croisette le 15 juin 2018 par pli recommandé notifié le 29 juin suivant, à laquelle il n'a pas été répondu. Par une proposition de rectification du 13 novembre 2018 et par des avis d'imposition du 12 juin 2019, l'administration a mis à la charge de François F la majoration de 40% prévue à l'article 1728 du code général des impôts au motif que la SCEA La Croisette n'avait pas déposé de déclaration à la suite de la mise en demeure. Toutefois, ce manquement n'était pas imputable à François F, décédé le 22 janvier 2017. Dans ces conditions, les requérants, sont fondés à soutenir que l'administration a appliqué à tort la sanction précitée prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts à François F et par suite, à l'ensemble de ses héritiers. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C F et autres sont fondés à solliciter la décharge des pénalités mises à leur charge pour une somme de 13 319 euros au titre des années 2015 et 2016. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C F et autres et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C F et autres sont déchargés de payer les majorations mises à leur charge pour la somme de 13 319 euros au titre des années 2015 et 2016. Article 2 : L'Etat versera à M. C F et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à M. A F, à M. D F, à Mme B F, à Mme E F et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2115235_20230608
Données disponibles
- Texte intégral