TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115239_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 13 juillet 2021, 8 février et 12 mai 2022, Mme C A, représentée par le cabinet M2C, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble situé à Paris (75001) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions présentées par la Ville de Paris, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance et qui n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, sont irrecevables ; - la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2019 du 10 avril 2019 est illégale dès lors que le montant de la taxe excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées ; - elle est fondée sur une délibération DFA 34 du 10 avril 2019 illégale dès lors qu'elle n'a pas été signée, votée ni adoptée ; - le montant des dépenses invoqué par la Ville de Paris dans ses observations n'est pas conforme au montant inscrit au budget primitif ; - les dépenses inscrites au budget primitif de la Ville de Paris et celles inscrites au sein du compte administratif diffèrent sensiblement ; - la Ville de Paris ne produit pas de comptabilité analytique permettant de déterminer le montant exact de dépenses d'administration générale exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2022 et 3 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 3 juin 2022, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors qu'elle a été appelée en la cause par le tribunal de céans, elle doit être considérée comme partie à l'instance dès lors qu'en vertu des dispositions du V de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les collectivités territoriales sont redevables des sommes déchargées en raison de l'illégalité de la délibération de ces collectivités constatée par un juge pour disproportion manifeste entre les recettes tirées du taux voté de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les dépenses du service d'enlèvement des ordures ménagères ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique ; - et les observations de Me Connil, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'un immeuble situé à Paris, au 256 rue Saint Honoré (75001). Sur les conclusions de la Ville de Paris : 2. Aux termes du IV de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : " Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l'illégalité des délibérations prises par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales. / L'administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l'imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l'origine de la décision de dégrèvement. " Conformément au II de l'article 23 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises en application de l'article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019. Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II du code général des impôts : " II. Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. " 3. Il résulte de ces dispositions combinées qu'alors même que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'État pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal, la charge d'un potentiel dégrèvement de la taxe prononcé par une décision de justice lui incombe. Par suite, ces services ainsi que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ont tous deux qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 4. Il en découle que la Ville de Paris, collectivité dont l'assemblée délibérante a adopté le taux de la taxe litigieuse, qui a été appelée en la cause, dispose de la qualité de partie dans le présent litige fiscal d'assiette. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée par Mme A de l'irrecevabilité des conclusions de la Ville de Paris tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être écartée. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. En premier lieu, la requérante soutient que le montant des dépenses invoqué par la Ville de Paris dans ses observations n'est pas conforme au montant inscrit au budget primitif. Il résulte de l'instruction que par une délibération DFA 34 portant projet de décision modificative n°1 de la Ville de Paris pour l'exercice 2019, le conseil de Paris a modifié le budget primitif de l'exercice 2019. Il ressort du budget primitif ainsi modifié que le montant des dépenses prévisionnelles pour assurer le service public de collecte et de traitement des déchets et assimilés pour l'année 2019 s'établit à 582 106 565 euros, montant invoqué par la Ville de Paris. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la délibération DFA 34 est, contrairement à ce que soutient la requérante, signée par la maire de Paris, a été adoptée par le conseil lors de ses séances du 1er, 2, 3 et 4 avril 2019 et affichée à l'Hôtel de Ville le 10 avril 2019. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable à la Ville de Paris, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. " 8. Aux termes de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 191 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : " I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune. () VI. - Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l'article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage () ". 9. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. 10. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Peuvent également être prises en compte les dépenses réelles d'investissement relatives à ce service public lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure, les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal, ainsi que les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique mentionnées à l''article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales. En outre, peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. 11. Il résulte de l'instruction que le montant des dépenses prévisionnelles pour assurer le service public de collecte et de traitement des déchets et assimilés pour l'année 2019, tel qu'il ressort du budget primitif modifié de la Ville de Paris, s'élève à 582 106 565 euros, comprenant les dépenses de fonctionnement réelles de la direction de la propreté et de l'eau en matière de déchets et de balayage, à hauteur de 242 897 817 euros, et des dépenses d'investissement à hauteur de 46 014 116 euros, comptabilisables dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la taxe aurait pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. De ce montant doivent être déduites les sommes correspondant aux recettes non fiscales de la section de fonctionnement, à hauteur de 130 871 316 euros, comprenant notamment la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et la taxe de balayage prévue à l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, aboutissant à un montant de dépenses de 451 235 249 euros. En l'espèce, la Ville de Paris n'est pas tenue de verser aux débats une comptabilité analytique dès lors qu'une telle comptabilité doit être produite uniquement aux fins d'inclure dans le périmètre des dépenses litigieuses, les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune dépense liée à l'administration générale n'ayant été invoquée par la Ville de Paris. 12. Le montant des recettes de fonctionnement relatives aux déchets ménagers issues de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 484 004 523 euros, excède ainsi de 33 369 274 euros le coût du service de collecte et de traitement des déchets, représentant une disproportion de 7,26 %. Dès lors, le taux de taxe de 6,21 % retenu au titre de l'année 2019 n'est pas manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères de la Ville de Paris et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales de la Ville de Paris. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que la délibération du conseil de Paris fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2019 est illégale en raison d'une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères et assimilées de la Ville de Paris. 13. En quatrième lieu, lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères relatifs à l'année précédente, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation. 14. Il résulte de l'instruction que le montant des dépenses pour assurer le service public de collecte et de traitement des déchets et assimilés pour l'année 2019 tel qu'inscrit au compte administratif de l'exercice de 2019 est inférieur de 24 299 654 euros au montant inscrit au budget primitif modifié, correspondant à une différence de 4,17 %, et que le montant des produits non fiscaux tel qu'inscrit au compte administratif est supérieur de 418 310 euros au montant prévisionnel inscrit au budget primitif, ce qui ne constitue pas de différence sensible entre montants. En tout état de cause, en prenant en compte les montants de dépenses enregistrés en compte administratif, le montant des recettes de fonctionnement relatives aux déchets ménagers issues de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 487 256 272 euros, excède de 60 738 986 euros le coût du service de collecte et de traitement des déchets, ce qui ne permet pas davantage de considérer que le taux de taxe de 6,21 % retenu au titre de l'année 2019 était manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales de la Ville de Paris. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Lahary, conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, T. B Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115239_20220708
TA752 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2115239_20220708
Données disponibles
- Texte intégral