TA935ème chambre5ème chambreDésistement
TA93 · 5ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2115240_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 2021 et 21 juin 2022, M. A C, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année et d'assortir cette injonction d'un délai sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- l'arrêté attaqué est entaché de défaut d'examen particulier ;
- il est entaché de défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 1er mars 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen tiré de ce qu'en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, le requérant et réputé s'être désisté dès lors qu'à la suite de la requête sommaire, le mémoire complémentaire a été enregistré postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours qui a couru à compter de l'enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 13 mai 1967, a sollicité le 12 février 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 10 août 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Alors que dans sa requête sommaire enregistrée le 5 novembre 2021, M. C a expressément mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire, il ne l'a pas produit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Ainsi, et quand bien même ce mémoire a été ultérieurement enregistré le 21 juin 2022, M. C doit être réputé s'être désisté de son recours.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
M. Parent
Le président,
A. Myara La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2115240Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2115240_20230320