TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115243_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme B A, représentée, par Me Lerein, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 4 novembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait antérieurement ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de rétablir ses droits aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de l'attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 800 euros, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la part contributive de l'État. Mme A soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces enregistrées le 4 février 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 22 décembre 2022. Par une ordonnance en date du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 12 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, demandeuse d'asile de nationalité ivoirienne, conteste la décision en date du 4 novembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Si, comme en l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. La décision attaquée ne comporte l'énoncé d'aucune considération de fait qui en constituerait le fondement et n'est, dès lors, pas suffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de la requérante au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la requérante a présenté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de Mme A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 4 novembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté la demande de Mme A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la requérante a présenté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Lerein, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé C. DUROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2115243_20230622
Données disponibles
- Texte intégral