TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2115247_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet 2021 et 26 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Frigaux, puis par Me Nogris, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 748,51 euros au titre des vacations effectuées au mois de juin 2018 et n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut se prévaloir d'un contrat tacite conclu avec l'AP-HP dès lors qu'elle a été maintenue en fonction au-delà de son contrat initial, lui ouvrant un droit à rémunération au titre des vacations qu'elle a effectuées durant le mois de juin 2018, à hauteur de 748,51 euros ;
- en s'abstenant de l'informer en temps utile du fait qu'elle atteignait la limite d'âge, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en lui communiquant une information erronée portant sur la possibilité de poursuivre son contrat, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier résultant de ces fautes doit être évalué à 748,51 euros ;
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée sans faute du fait de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public, lui ouvrant un droit à rémunération à hauteur de 748,51 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
- et les observations de Me Nogris, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, pneumatologue, née le 2 septembre 1952 et recrutée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en 1985, exerçait les fonctions de praticien attaché depuis le mois de septembre 2012, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, au sein du service de pneumologie de l'hôpital Tenon. Par un courrier électronique en date du 24 mai 2018, le service des ressources humaines de l'hôpital a informé Mme C de ce qu'elle atteindrait la limite d'âge le 2 juin 2018, et l'a invitée à indiquer si elle souhaitait poursuivre son activité au sein du service, dans le cadre d'une prolongation d'activité ou d'un cumul emploi-retraite. Par un courrier électronique en date du 28 mai 2018, Mme C a répondu qu'elle souhaitait poursuivre son activité au sein du service, et a indiqué qu'elle en informerait son chef de service. Mme C a effectué des vacations durant le mois de juin 2018. Elle n'a pas perçu de rémunération à ce titre. Par un courrier en date du 16 mars 2021 reçu le 17 mars par l'AP-HP, Mme C a demandé le versement de la somme de 748,51 euros correspondant aux vacations effectuées au mois de juin 2018. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 748,51 euros au titre des vacations effectuées au mois de juin 2018 et n'ayant pas donné lieu à rémunération.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article R. 6152-636 du code de la santé publique applicable en l'espèce : " La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : () 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 () " Aux termes de l'article R. 6152-637 du même code : " Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427. " Aux termes de l'article R. 6152-424 du même code : " Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d'activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l'établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. / La prolongation d'activité est accordée par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sur présentation d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé. / La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité. "
3. Mme C entend rechercher la responsabilité de l'AP-HP sur le terrain de la responsabilité pour faute, au titre de la transmission tardive de l'information selon laquelle elle allait atteindre la limite d'âge. Toutefois, il résulte expressément des dispositions de l'article R. 6152-424 du code de la santé publique précité, rendu applicable aux praticiens attachés par les dispositions de l'article R. 6152-637 du même code, que c'est au praticien qu'il revient, le cas échéant, de présenter une demande de prolongation d'activité. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration soit tenue d'informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de son statut et de lui fournir une information particulière sur les droits spécifiques qu'il pourrait éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite. Dans ces conditions, il revenait à Mme C de veiller à présenter son éventuelle demande de prolongation d'activité dans les délais impartis. Mme C n'est donc pas fondée à rechercher l'engagement de la responsabilité de l'AP-HP sur le terrain de la faute.
4. Mme C entend également rechercher la responsabilité de l'AP-HP sur le terrain de la responsabilité pour faute, au titre de la transmission d'une information erronée, par le courrier électronique envoyé par le service des ressources humaines le 24 mai 2018. Cependant, il ne ressort pas de ce courrier électronique que l'AP-HP aurait transmis une information erronée à Mme C, dès lors que cette dernière était bien en droit de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge dans les conditions prévues par l'article R. 6152-636 du code de la santé publique. Au demeurant, et comme il a été dit au point précédent, Mme C n'a pas présenté de demande de prolongation d'activité à l'AP-HP six mois au moins avant la date à laquelle elle a atteint la limite d'âge. Si le courrier électronique du 24 mai 2018 semble en effet envisager la piste d'une prolongation d'activité, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait formellement présenté une telle demande, même hors délai, ainsi qu'il lui incombait de le faire. Mme C n'est donc pas davantage fondée à rechercher l'engagement de la responsabilité de l'AP-HP sur le terrain de la faute au titre de la fourniture d'une information erronée.
5. Mme C entend également invoquer sa situation de collaborateur occasionnel du service public. Cependant, et dès lors qu'il est ci-après fait droit aux conclusions pécuniaires de la requérante au titre de son maintien en fonctions, Mme C n'est pas fondée à demander à être rémunérée en tant que collaborateur occasionnel du service public.
Sur les conclusions pécuniaires :
6. Si le droit d'un agent public à rémunération ne peut résulter que de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un contrat conclu par l'intéressé avec la collectivité publique qui l'emploie, il ne résulte ni des dispositions précitées relatives à la limite d'âge des praticiens attachés, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le non-respect de cette limite d'âge, dans le cadre du recrutement ponctuel d'un agent vacataire par l'administration, prive de tout droit à rémunération l'agent ainsi recruté, justifiant, comme en l'espèce, du service fait. Dès lors, en refusant de rémunérer les quatre vacations accomplies par Mme C au cours du mois de juin 2018 au motif qu'elle avait atteint, le 2 de ce mois, la limite d'âge qui lui était applicable, le directeur de l'AP-HP a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme correspondant à sa rémunération au titre des vacations effectuées durant le mois de juin 2018, pour un montant de 748,51 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'AP-HP est condamnée à verser à Mme C la rémunération due au titre des vacations effectuées par l'intéressée durant le mois de juin 2018, pour un montant de 748,51 euros.
Article 2 : L'AP-HP versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller
M. Huin-Morales, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
A. BLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2115247/2-Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2115247_20230123
Données disponibles
- Texte intégral