TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115249_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 8 septembre 2022, M. B A demande au Tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril, de mai, de juin, de juillet et d'août 2021, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Il soutient que le service a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est éligible à l'aide et qu'il n'a pas reçu de formulaire nécessaire au versement de l'aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le directeur départemental de Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu partiel et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A est éligible aux aides au titre d'avril 2021, mai 2021, juin 2021 et août 2021 et que les moyens relatifs à l'annulation de la décision du rejet de l'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées le 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ".
2. Aux termes de l'article 3-26 du décret précité : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; ()D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :/1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;/ 2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. () " ; aux termes de l'article 3-27 du décret précité : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes :/ a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / ()D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :/ 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;/2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. () ".
5. Les articles 3-26 et 3-27 du décret 2020-371 du 30 mars modifié, concernant les demandes d'aide pour les mois d'avril et mai 2021, prévoient que la perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois en cause et, d'autre part, le chiffre d'affaires réalisé durant la même période de l'année précédente ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.
6. En application des dispositions précitées, la perte de chiffre d'affaires est définie pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, soit en l'espèce du 30 janvier 2020 au 29 février 2020. Or, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contredit en défense, que la société qui a débuté son activité le 30 janvier 2020 et non, comme le retient l'administration dans son mémoire en défense, le 3 janvier 2020, indique un chiffre d'affaires de référence d'un montant de 6 230,17 euros. Par ailleurs, il est constant que sur les mois d'avril et de mai 2021, au titre desquels l'aide est sollicitée, le chiffre d'affaires réalisé est nul. Ainsi, le requérant justifie d'une perte d'au moins 50% de son chiffre d'affaires au titre des mois en cause par rapport au chiffre d'affaires de référence. Il est donc fondé à soutenir que, dès lors que les autres conditions du décret précité ne sont pas remises en cause par l'administration, il peut prétendre au versement de ces aides au titre des mois d'avril et mai 2021.
7. Aux termes de l'article 3-28 du décret précité : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret ou par dérogation d'une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, ou 3-27 pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :/ a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; ()C.-Au titre de l'aide du mois de juin 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. / Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.() "
7. En application des dispositions précitées, la perte de chiffre d'affaires est définie pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, soit en l'espèce du 30 janvier 2020 au 29 février 2020. Or, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contredit en défense, que la société qui a débuté son activité le 30 janvier 2020, indique un chiffre d'affaires de référence d'un montant de 6 230,17 euros. Il est constant que sur le mois de juin 2021, juillet 2021 et d'août 2021, au titre desquels l'aide est sollicitée, les chiffres d'affaires réalisés sont respectivement d'un montant de 424 euros, 3 320 euros et de 1 064 euros. Ainsi, le requérant justifie d'une perte de son chiffre d'affaires au titre des mois en cause par rapport au chiffre d'affaires de référence. Il est donc fondé à soutenir que, dès lors que les autres conditions du décret précité ne sont pas remises en cause par l'administration, il peut prétendre au versement de ces aides au titre des mois de juin, juillet et août 2021.
9. Le requérant peut donc prétendre à l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle que le directeur départemental des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois d'avril, de mai, de juin, de juillet et d'août 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2115249Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2115249_20221004
Données disponibles
- Texte intégral