TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2115257_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, Mme D C, représentée par Me Visscher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Visscher au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 1er juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Visscher représentant Mme C qui a indiqué que sa cliente a été relogée le 18 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 12 octobre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge, cette décision valant pour quatre personnes. En outre, par jugement n° 1814751 du 22 octobre 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme C. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 avril 2018 à l'égard de Mme C. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 18 novembre 2022 dès lors que l'intéressée a résidé jusqu'à cette date dans un logement sur-occupé de 25 mètres carrés avec son époux et ses quatre enfants. Quand bien même le quatrième enfant de l'intéressée est né le 10 mars 2019, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme C. De même, la présence de son mari, arrivé en France et résidant à ses côtés depuis le mois de juillet 2018 doit également être prise en compte. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence du quatrième enfant et du mari de l'intéressée doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme C du fait de son absence de relogement. En revanche, si la requérante se prévaut du fait que son fils aîné, A, loge également avec elle, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier, actuellement âgé de 19 ans, soit rattaché à son foyer fiscal. Par suite, il ne peut être regardé, depuis sa majorité, comme une personne vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 18 novembre 2022 du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence en lui allouant la somme de 10 000 euros. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 10 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Visscher et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La magistrate désignée, C. MADELa greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2115257_20230109