TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2115263_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 23 septembre 2021 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient qu'il doit être déclaré prioritaire et devant être logé en urgence dès lors que : - il a déposé une demande de logement social depuis le 1er février 2017 ; - étant allocataire du RSA, ses revenus ne lui permettent pas de faire face à son loyer. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique : - le rapport de Mme C, qui a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction ; - les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 23 juin 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 24 novembre 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la requête n° 2200372 : 2. La requête enregistrée sous le numéro 2200372 constitue un doublon de la requête présentée par M. A enregistrée sous le numéro 2115263. Il y a lieu, par suite, de radier cette requête des registres du greffe du tribunal pour la joindre à la requête n° 2115263 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Il n'est pas contesté que le requérant a déposé une demande de logement social le 2 février 2017, renouvelée tous les ans depuis et se trouvait ainsi, à la date de la décision attaquée, dans l'une des situations visées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ayant présenté une demande de logement social et n'ayant pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Pour rejeter sa demande la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s'est bornée à lui faire un certain nombre de recommandations, en particulier de renouveler sa demande de logement social et d'adresser une demande de mutation à son bailleur, sans lui opposer un motif de refus tiré de ce qu'il ne remplirait pas l'une des conditions prévues par les dispositions visées aux points 3 et 4. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus que lui a opposé la commission de médiation est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur l'injonction d'office : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. Le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen du recours amiable du requérant. Il y a lieu dès lors de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La production enregistrée sous le n° 2200372 est radiée du rôle pour être jointe à la requête n° 2115263. Article 2 : La décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de réexaminer le recours amiable de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, N. CLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2115263, 2200372
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Chronologie de l'affaire
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TA9321 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2115263_20221121