TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2115276_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 16 novembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui ont refusé le bénéfice du droit au revenu de solidarité active. Il soutient que : - il est en situation régulière sur le territoire français depuis qu'il s'y est installé en février 2019, titulaire d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une personne ayant la citoyenneté européenne valable jusqu'en 2024 ; - de nationalité algérienne, les accords franco-algérien font obstacle à ce que lui soit opposée la condition de 5 ans de résidence régulière en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; - le décret n° 2022-322 du 4 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu ; -et les observations de Mme D, représentant la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, M. C n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le 9 novembre 2023, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité le revenu de solidarité active en décembre 2020. Par une décision du 31 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du droit au revenu de solidarité active. M. C a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision par un courrier du 16 avril 2021. Par une décision du 17 juin 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-4 du code précité : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : [] 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents [] ". 4. Aux termes de l'article 7 de de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie : " Les ressortissants algériens résidant en France, et notamment les travailleurs, auront les mêmes droits que les nationaux français, à l'exception des droits politiques ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] /5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus [] Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle [] ". Il s'ensuit que le principe de non-discrimination, instauré par les stipulations de l'article 7 de la déclaration de principe susvisé, entre ressortissants français et algériens dans la reconnaissance des droits autres que ceux revêtant un caractère politique ne visent que les ressortissants algériens qui résident en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions du code de l'action sociale et des familles et des stipulations citées plus haut, et eu égard à la finalité de l'allocation de revenu de solidarité active, qu'une personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par ce code, bénéficier du revenu de solidarité active si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention d'un certificat de résidence de dix ans ou d'un titre l'autorisant à exercer une activité professionnelle. 6. Il résulte de l'instruction que M. C est titulaire, depuis le 6 novembre 2019, d'une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " l'autorisant à exercer toute activité professionnelle. Cette carte de séjour, prévue par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et transposée en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, doit être regardée, eu égard à sa portée, comme conférant des droits équivalents à ceux conférés par une carte de résident, au sens des dispositions du a) du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit qu'en opposant à M. C, qui ne bénéficiait pas d'une carte de résident algérien, la condition tenant au fait d'être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du droit au revenu de solidarité active doit être annulée. L'annulation de cette décision implique qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le compte de l'Etat, à qui est revenu la compétence en matière d'attribution du revenu de solidarité active dans le département de la Seine-Saint-Denis depuis le 1er janvier 2022, de procéder à un nouvel examen des droits de M. C au revenu de solidarité active à compter de décembre 2020. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 17 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen des droits de M. C au revenu de solidarité active à compter de décembre 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la santé et de la prévention et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 Le magistrat désigné, La greffière, S. Bernabeu M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 octobre 2023
DCA_22PA03995_20231020TA9322 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115276_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115276_20231122