TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2115277_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 29 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, lui octroie un délai de départ volontaire de trente jours et fixe son pays de nationalité comme destination vers laquelle il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant la durée de fabrication du titre de séjour, sous les mêmes modalités d'astreinte. 3) à défaut, d'enjoindre au même préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen sous les mêmes modalités d'astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas entièrement privée d'objet par l'abrogation, non définitive, du refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, alors qu'il n'a pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, que le préfet n'a pas réexaminé sa situation et qu'il se trouve ainsi toujours privé du droit au séjour ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée, d'erreur de droit et d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception de l'illégalité des mesures précédentes. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les éléments produits par le requérant le conduisent à réexaminer sa situation de l'intéressé et qu'il a retiré l'arrêté litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 22 novembre 2021, retiré ses décisions du 8 octobre 2021 " portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre " de M. A. Cette décision de retrait de la décision portant obligation de quitter le territoire français, avant même l'expiration du délai de départ volontaire imparti et qu'elle ait ainsi pu produire des effets, rend sans objet les conclusions de requête tendant à l'annulation de cette obligation et des décisions qui l'assortissent, fixant le délai de départ volontaire et le pays vers lequel M. A pourra être reconduit d'office. Il n'y pas lieu de statuer sur ces conclusions. 2. En revanche, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le fait valoir M. A, il lui ait été remis une autorisation provisoire de séjour ou qu'il ait été procédé au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le surplus des conclusions de la requête n'est pas dépourvu d'objet. 3. En second lieu, il apparaît que la demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " présentée par M. A a été rejetée au motif qu'il n'avait pas fourni les pièces que lui avaient été réclamées par courriel du 28 avril 2021 pour compléter son dossier, alors qu'il avait bien répondu à cette demande en adressant aux services préfectoraux, par la même voie, le 9 mai 2021, les documents sollicités. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que le rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour procède d'une erreur de fait et doit être annulée pour ce motif. 4. Une telle annulation implique seulement qu'il soit enjoint au préfet compétent de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous réserve qu'il n'ait pas déjà été procédé à un tel réexamen après le retrait du refus de renouvellement contesté, ce qui n'est pas avéré à la date de la présente décision. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous réserve qu'il n'ait pas déjà été procédé à un tel réexamen. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 8 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi d'office. Article 2 : La décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous réserve qu'il n'ait pas déjà été procédé à un tel réexamen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseur le plus ancien, H. MariasLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2115277_20240117
Données disponibles
- Texte intégral