TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2115278_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, la société Permec AB, de droit suédois, représentée par Me Savouré, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison d'une plus-value résultant d'une cession de droits sociaux intervenue le 2 mai 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la cession des cinq mille actions d'UFM Permec, entrées dans son patrimoine en conséquence d'une distribution en nature de dividendes : à supposer que la cession entre dans le champ des dispositions relatives à l'imposition des plus-values mobilières, le prix d'acquisition à retenir est la valeur vénale réelle des actions à la date de la distribution ; la position de l'administration, qui retient le montant des dividendes distribués sous cette forme, entraîne une différence de traitement avec les sociétés résidentes qui est contraire au droit de l'Union ; elle établit la valeur vénale de ces actions à la date de distribution des dividendes ; - en ce qui concerne la cession des huit cents actions d'UFM Permec, créées en conséquence de la fusion-absorption de la société UFIMO par UFM Permec : le prix d'acquisition doit comprendre le montant de la prime de fusion et non le seul montant de l'augmentation du capital d'UFM Permec. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Permec AB, dont le siège social est en Suède, a cédé le 2 mai 2013 l'intégralité des cinq mille huit cents actions de la société française UFM Permec pour un montant d'un million d'euros. Par une proposition de rectification en date du 9 octobre 2014 et après avoir mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, l'administration a mis à la charge de la société Permec AB une cotisation supplémentaire du prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts à raison de la plus-value résultant de cette cession. Par la requête visée ci-dessus, la société Permec AB demande la décharge du prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts laissé à sa charge après un dégrèvement partiel en date du 6 juillet 2021, à raison de la plus-value résultant de la cession des cinq mille huit cents actions de la société UFM Permec intervenue le 2 mai 2013. 2. Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 244 bis B du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement () ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 150-0 D du même code : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ". 3. Il résulte de l'instruction que la société de droit suédois Fimek AB a distribué des dividendes en nature au titre de l'année 2012 à la société de droit suédois Permec AB, correspondant, d'une part, à l'intégralité du capital de la société française UFIMO et, d'autre part, à cinq mille actions de la société française UFM Permec, soit 100% du capital de cette société à la date de la distribution. Le 31 décembre 2012, les sociétés UFIMO et UFM Permec ont fusionné par absorption d'UFIMO par UFM Permec, ce qui s'est traduit par l'annulation des titres d'UFIMO, une augmentation de capital de de la société UFM Permec à hauteur de 12 800 euros par la création de huit cents actions supplémentaires et le versement d'une prime de fusion de 149 000 euros. Le 2 mai 2013, la société requérante, détentrice à 100% du capital d'UFM Permec, a vendu l'intégralité des cinq mille huit cents actions de cette société pour un montant d'un million d'euros. Sur les cinq mille actions d'UFM Permec distribués à titre de dividendes : 4. D'une part, les dispositions de l'article 150-0 D précitées s'appliquent quelles que soient les modalités selon lesquelles les droits sociaux sont entrés dans le patrimoine du cédant. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative au régime fiscal des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, en particulier à l'article 9 de cette loi, qu'il y a lieu de ne prendre en compte la " valeur retenue pour la détermination des droits de mutation " qu'en cas d'acquisition à titre gratuit de valeurs mobilières par voie de succession ou de donation. Dans toutes les autres hypothèses, seul peut être déduit du prix de cession des valeurs mobilières, le prix effectivement supporté par le contribuable pour leur acquisition, indépendamment de leur valeur économique ou patrimoniale. Dans le cas d'une entrée du bien dans le patrimoine du contribuable en conséquence d'une distribution de dividendes en nature, le montant des dividendes distribués sous cette forme doit être regardé comme le prix effectif d'acquisition au sens des dispositions précitées, que le contribuable soit une société résidente ou non-résidente. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Fimek AB en date du 10 juillet 2012, que le montant des dividendes distribués en nature sous la forme des cinq mille actions est de 261 856 euros. Ainsi, pour l'application des dispositions citées au point 2, l'entrée dans le patrimoine de la société requérante des cinq mille actions doit être regardée comme ayant été faite à titre onéreux pour un prix d'acquisition égal à 261 856 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Permec AB n'est fondée à soutenir ni que la cession n'entre pas dans le champ des dispositions relatives à l'imposition des plus-values mobilières, ni que le prix effectif d'acquisition des cinq mille actions d'UFM Permec distribuées en 2012 est leur valeur vénale réelle à la date de la distribution de dividendes, ni que la position de l'administration, qui retient comme prix d'acquisition la valeur des dividendes distribués, entraîne une différence de traitement avec les sociétés résidentes contraire au droit de l'Union. Sur les huit cents actions d'UFM Permec créées le 31 décembre 2012 : 7. Pour déterminer le prix effectif d'acquisition, au sens des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts, des huit cents actions supplémentaires d'UFM Permec attribuées à la société Permec AB lors de l'opération de fusion-absorption d'UFIMO par UFM Permec, la valeur nominale de ces actions doit être majorée de la prime de fusion de 149 000 euros, dès lors que la prime de fusion est une composante de la valeur des titres créés à l'occasion de l'augmentation de capital en conséquence de l'absorption d'UFIMO par la société UFM Permec. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que le montant de 725 344 euros retenu par l'administration pour la plus-value doit être minoré de la valeur de la prime de fusion versée à l'occasion de l'absorption d'UFIMO par la société UFM Permec. Les conclusions à fin de décharge doivent être accueillies dans cette mesure. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par société Permec AB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société Permec AB est déchargée, en droits, intérêts de retard et pénalités, de la différence entre le montant de l'impôt laissé à sa charge après prononcé de la décision de dégrèvement partiel en date du 6 juillet 2021 et celui résultant de la minoration de la plus-value réalisée à concurrence de 149 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Permec AB et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2115278_20231122
Données disponibles
- Texte intégral