TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2115285_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction à Me Tigoki. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence au motif que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est placé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est particulièrement vulnérable et en outre que les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité ivoirienne, née le 26 avril 1993 à Yopougon (Côte d'Ivoire), déclare être entrée en France en mars 2020. Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, elle a accepté, le 10 mars 2020, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 26 octobre 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la demande tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur la légalité de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " () Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article L. 744-7 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles () ". 4. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort d'aucune manière de ses motifs que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny se soit placé en situation de compétence liée, ou qu'il n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, en particulier des captures d'écran produites à l'instance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la vulnérabilité de Mme A a été évaluée à 3 (sur une échelle allant de 0 à 3) du fait de sa grossesse. Il suit de là que les moyens tirés de " l'incompétence ", de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, la décision en litige mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont Mme A bénéficiait, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, sur le fondement des dispositions citées au point 3, que celle-ci avait refusé une proposition d'hébergement qui lui a été faite le 4 octobre 2021 au centre d'hébergement de Montreuil. Ainsi qu'il ressort des éléments avancés et établis uniquement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en défense, cet hébergement a été proposé à Mme A dans le département où elle avait présenté sa demande d'asile et où son fils est né par la suite le 17 octobre 2021. En se bornant à se prévaloir de son parcours migratoire et de sa situation précaire, sans apporter le moindre élément de justification au soutien de ses allégations, la requérante ne démontre pas que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. B La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2115285_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel