TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2115292_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, et des pièces du 19 juillet 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa réclamation tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des dommages occasionnés à son véhicule lors de sa mise en fourrière et la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser de ces dommages. M. C soutient que l'aile avant-droite a été endommagée lors de sa mise en fourrière, le coût des réparations s'élevant à 739,20 euros TTC. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable du dommage causé au véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un véhicule de marque Hyundai, immatriculé BN-968-WL. Le 4 août 2020, son véhicule qui était stationné sur un emplacement réservé aux autocars avenue des Nations-Unies dans le 16ème arrondissement de Paris a été transporté à la préfourrière Foch. Lors de la restitution de son véhicule le jour même, M. C a signalé un dommage au niveau de l'aile avant droite dans une fiche de réclamation. Par courrier du 4 septembre 2020, le requérant a adressé une demande indemnitaire, accompagnée d'un devis d'un montant de 739,20 euros TTC, au titre des dommages causés à son véhicule lors de sa mise en fourrière. Par une décision du 21 mai 2021, la ville de Paris a expressément rejeté sa demande indemnitaire. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de la ville de Paris à réparer le préjudice subi du fait de ces dégradations. 2. Il résulte de l'instruction que, après avoir récupéré son véhicule, M. C a indiqué avoir constaté un dommage au niveau de l'aile avant droite et a alors rempli une feuille de réclamation, le préposé précisant que les " dégâts sont réels ". 3. Il résulte toutefois de l'instruction que lors de l'opération d'enlèvement de la voie publique du véhicule en cause, le 4 août 2020, l'agent verbalisateur a indiqué que ce dernier présentait plusieurs dommages apparents. Si M. C conteste cette fiche d'enlèvement, il n'établit pas le parfait état de la carrosserie de son véhicule préalablement à son enlèvement. A cet égard, la production de photographies postérieures à l'enlèvement sont insuffisantes. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les conditions de mise en fourrière et les dommages constatés sur le véhicule n'est pas établi. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que la ville de Paris est responsable des dégâts causés à son véhicule. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2021 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande indemnitaire et, en tout état de cause, à solliciter la condamnation de cette dernière à réparer le préjudice résultant des dommages causés à son véhicule lors de l'opération d'enlèvement. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, T. D La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°211529
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 octobre 2022
ORCA_21VE03476_20221011TA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115292_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2115292_20221124
Données disponibles
- Texte intégral