TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2115296_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Mme D C, agissant en son nom propre et au nom de ses quatre enfants mineurs, représentée E, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- chaque membre de la famille dispose d'un droit propre à indemnité, l'intérêt à agir de chacun des membres de la famille trouvant sa source dans les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'agissant des enfants dans les articles 3-1 et 27 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme C a été relogée le 23 février 2022 dans un logement de type F5 par le bailleur Paris Habitat.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Hubert, représentant Mme B, confirmant le relogement de l'intéressée à la date du 23 février 2022 et demandant au magistrat désigné de verser directement à sa cliente la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 3 août 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement, cette décision valant pour 5 personnes. En outre, par jugement n° 1806222 du 26 juin 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme C. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 février 2018 à l'égard de Mme C. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les conclusions présentées par Mme C au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 23 février 2022, date à laquelle Mme C a été relogée avec sa famille. En effet, jusqu'à cette date, la requérante résidait dans une centre d'hébergement et de réinsertion sociale avec ses quatre enfants mineurs. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en lui allouant une somme de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. MADELa greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 décembre 2022
ORTA_1806222_20221201TA759 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115296_20230109
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2115296_20230109