TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2115320_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, le Parti ouvrier indépendant et démocratique (POID) et M. Daniel Gluckstein, secrétaire national du POID, représentés par Me Bacha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de police de Paris a interdit la tenue de la manifestation du 5 juin 2021, déclarée le 28 avril 2021 par le POID pour un parcours de la place de la Nation à la place de la Bastille et a autorisé le rassemblement place de la Nation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au POID et à M. A B, Ils soutiennent que l'arrêté attaqué : - est fondé sur des faits inexacts et non établis ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'existence de prétendus risques à l'ordre public ; - porte une atteinte disproportionnée aux libertés de réunion et de manifester, d'expression et d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le POID et M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Crusoé, représentant le POID et M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier électronique du 28 avril 2021 adressé au préfet de police, le Parti ouvrier indépendant et démocratique (POID) a déclaré une manifestation prévue le samedi 5 juin 2021 de 14 heures à 17 heures de la place de la Nation à la place de la Bastille sur le thème " Pour la démocratie, contre la Ve République ! / Dehors Macron, son gouvernement et sa politique ! / Pour l'Assemblée constituante souveraine, pour un gouvernement ouvrier (). ". Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet de police a interdit cet itinéraire mais a autorisé une rassemblement statique place de la Nation. Par la présente requête, le POID demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il interdit l'itinéraire prévu de la manifestation. 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale toutes manifestations sur la voie publique () " et aux termes de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ". Cette autorité est, à Paris, le préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales. 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a entendu interdire l'itinéraire de la manifestation dès lors qu'il existait un risque sérieux que des éléments radicaux et à haute potentialité violente soient susceptibles de venir se greffer à ce rassemblement ou se reportent en cortèges sauvages dans d'autres quartiers, afin de s'en prendre aux forces de l'ordre et de commettre des dégradations sur du mobilier urbain ou des commerces. Toutefois alors que le POID soutient sans être contesté que les dernières manifestations qu'il a organisées, et notamment le 20 mars 2021 pour célébrer le 150ème anniversaire de la commune de Paris, le 11 novembre 2019 contre la guerre à l'occasion de la visite en France du président Donald Trump ou encore 13 mai 2018 sur le thème " Macron, un an ça suffit ! " n'ont donné lieu à aucune violence ou dégradation. En outre, le préfet de police se borne en défense à opposer des considérations générales sur la menace à l'ordre public constituée notamment par les actions de groupes liés aux " black blocs " sans justifier d'éléments de renseignement permettant d'en apprécier la réalité dans le cadre de la manifestation litigieuse. Par ailleurs, le préfet de police fait valoir qu'il n'était pas en capacité de mobiliser suffisamment de forces de l'ordre pour encadrer le cortège du POID. Il n'apporte toutefois en défense aucun élément précis quant au volume disponible de ces forces pour ce jour au regard des autres manifestations prévues à la même date, dont la réalité n'est au demeurant pas justifiée, ainsi que des sujétions permanentes de sécurité publique. Dans ces conditions, il n'est pas davantage établi que le préfet de police n'ait pas disposé des moyens nécessaires pour assurer la sécurité de la manifestation dynamique. Par suite, le POID est fondé à soutenir que le préfet de police a commis un erreur d'appréciation en autorisant uniquement une manifestation statique. 4. Il résulte de ce qui précède que POID et M. A B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 en tant qu'il interdit l'itinéraire de la manifestation. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au POID. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de police est annulé en tant qu'il interdit l'itinéraire de la manifestation du POID déclarée le 28 avril 2021 pour le 5 juin 2021. Article 2 : le préfet de police versera au POID la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Parti ouvrier indépendant démocratique, à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Thulard , premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, B. C Le président, P. LaloyeLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2115320/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2115320_20230217
Données disponibles
- Texte intégral