TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2115322_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, représentée par la SELARL Bossu et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 7 453,88 euros en remboursement des prestations en nature exposées pour le compte de M. B A, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve d'actualisation au 1er janvier de chaque année ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Il ressort du rapport rendu le 21 décembre 2021 par deux médecins experts mandatés par la commission de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France que M. A a contracté une infection nosocomiale au décours de l'intervention chirurgicale qu'il a subi le 10 juin 2011 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et que les dommages qui ont été relevés sont imputables pour moitié à cette infection ; - elle est subrogée dans les droits de la victime au titre des dépenses de santé en lien direct avec les dommages subis par cette dernière pour un montant total de 7 453,88 euros, -elle et en droit de réclamer le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 098 euros sous réserve d'actualisation au 1er janvier de chaque année, par application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale couvrant ses frais de gestion. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, représenté par Me Nemer, conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté et à titre subsidiaire à son rejet sur le fond. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, suivi pour un goitre multinodulaire depuis 2007, a été opéré le 10 juin 2011 d'une thyroïdectomie totale à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, établissement de l'AP-HP. Renvoyé chez lui le 12 juin, il est admis aux urgences le 13 juin 2011 pour une pneumonie fébrile puis un épanchement pleural gauche. 2. M. A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France afin d'obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis du fait de cette infection. Sur le fondement du rapport rendu le 21 décembre 2014 par les experts désignés par la commission, la CPAM de Seine-Saint-Denis a demandé, par un courrier du 26 avril 2021, reçu le 27 avril et resté sans réponse, à l'AP-HP de lui verser la somme totale de 7 453,88 euros, augmentée de l'indemnité forfaitaire de gestion. 3. Par la présente requête, la caisse demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 7 453,88 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. En l'espèce, par une décision en date du 3 août 2016 notifiée à la CPAM de la Seine-Saint-Denis le 5 août de la même année, l'AP-HP a proposé de procéder, s'agissant des frais de santé supportés par la caisse au profit de M. A en raison de la prise en charge de son goitre multinodulaire à un règlement de 2 243,88 euros. Cette décision comportait les voies et délais de recours et n'a pas fait l'objet de recours de la part de la caisse. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation de la caisse, fondées sur la décision implicite de rejet d'une demande purement identique, sont irrecevables pour tardiveté. 6. Par suite, la requête de la CPAM de Seine-Saint-Denis doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, B. C Le président, P. LaloyeLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2115322/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2115322_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel