TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2115335_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. C A et M. D B, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a implicitement refusé de leur communiquer les extraits du rapport n° 2020-112 de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) les concernant sans restriction ni occultation ainsi que toute autre partie et annexes de ce rapport ou document contenant des informations ayant conduit à recommander le prononcé d'une sanction à leur encontre exploités par l'inspection générale pour établir ce rapport ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de leur communiquer l'ensemble des documents sollicités, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'opposent pas à la communication des extraits du rapport de l'IGESR ; - dès lors que le rapport de l'IGESR conclut à l'engagement de poursuites disciplinaires à leur encontre, ils sont fondés à solliciter la communication des pièces contenant des informations les mettant en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les extraits des rapports de l'IGESR ont été communiqués aux requérants en septembre 2020 et novembre 2022, à l'exception des informations qui ont été légalement occultées ; - les procès-verbaux et comptes rendus d'audition dont la communication est sollicitée ne sont pas communicables aux requérants. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A et M. B sont affectés en qualité de professeur des universités à l'université Paris 8. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation leur a communiqué des extraits du rapport d'audit du fonctionnement de l'administration de la recherche de cette université n° 2020-112, réalisé par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche au mois de février 2021, dans lequel leur comportement professionnel est mis en cause. Par une correspondance en date du 12 juillet 2021, M. A et M. B ont demandé à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de leur communiquer les extraits de ce rapport les concernant, " sans restriction ni caviardage " ainsi que toute autre partie et annexes de ce rapport ou document contenant des informations ayant conduit à recommander le prononcé d'une sanction à leur encontre, en particulier les procès-verbaux et comptes rendus d'audition des personnes les ayant mis en cause exploités par l'IGESR pour élaborer ce rapport. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Les requérants ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs par une demande enregistrée le 23 août 2021. Cette commission a émis le 4 novembre 2021 un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve des limitations prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. M. A et M. B demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née à l'issue du délai de deux mois suivant la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de communication, sans occultation, des extraits du rapport de l'IGESR concernant les requérants, ainsi que de toute autre partie et annexes de ce rapport ou document exploités par l'inspection générale pour élaborer ce rapport contenant des informations ayant conduit à recommander le prononcé d'une sanction à leur encontre, en particulier les procès-verbaux et comptes rendus d'audition les mettant en cause, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'est fondée sur la circonstance que la communication sollicitée serait de nature à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les dispositions précitées des 2° et 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'une part, il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. D'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. 5. L'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé du motif de refus de communication mentionné au point 3. Dès lors, il y a lieu d'ordonner avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du rapport n° 2020-112 de l'IGESR dans sa version intégrale et par conséquent sans occultation, y compris ses annexes ainsi que des documents exploités par l'inspection pour élaborer ce rapport contenant des informations ayant conduit à recommander le prononcé d'une sanction à l'encontre des requérants, notamment les procès-verbaux et comptes rendus d'audition les mettant en cause, afin qu'il soit ensuite statué sur les conclusions de la requête. Ces documents devront parvenir au greffe du tribunal administratif de Montreuil, sous pli confidentiel, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans que la communication en soit faite aux requérants. D E C I D E : Article 1er : Est ordonnée, avant dire droit, la production par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du rapport n° 2020-112 de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche dans sa version intégrale, sans occultation, y compris ses annexes, ainsi que des documents exploités par l'administration pour élaborer ce rapport contenant des informations ayant conduit à recommander le prononcé d'une sanction à l'encontre des requérants, notamment les procès-verbaux et comptes rendus d'audition les mettant en cause. Ces documents devront parvenir au greffe du tribunal, sous pli confidentiel, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans que la communication en soit faite aux requérants. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. D B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'université Paris 8. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. ELe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2115335_20231020
Données disponibles
- Texte intégral