TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2115348_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 mars 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement du 7° du même article ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les observations de Me Trugnan Battikh avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 9 février 2002, a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a délivré un titre de séjour mention " étudiant ". M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour sur le fondement des 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /()/ 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; () ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. C sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police a estimé qu'il ne justifie pas avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans de manière continue. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, antérieurement à ses seize ans, M. C a été provisoirement confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du substitut du Procureur près le tribunal de grande instance de B du 26 janvier 2018. Si, par un jugement du 4 juin 2018, le tribunal pour enfants de B a prononcé la mainlevée de cette mesure de placement du 26 janvier 2018 au motif que la minorité n'était pas établie, un jugement du même tribunal du 8 octobre 2019 a ensuite constaté que le requérant était encore mineur et l'a placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, le 9 février 2020. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressé n'avait pas été pris en charge de manière continue par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, le préfet a méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C soutient qu'il est entré en France en 2018, qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, qu'il suit des études et qu'il est inséré socialement et professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. En outre, il ne justifie pas, notamment par les différentes pièces qu'il produit, avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2021 en tant que le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Trugnan Battikh, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Trugnan Battikh de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 25 mars 2021 est annulé en tant qu'il refuse à M. C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros Me Trugnan Battikh, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Trugnan Battikh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Trugnan Battikh et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Blusseau, conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2115348_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel