TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2115361_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, M. E A B, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, à parfaire au jour des débats ;
2°) d'ordonner au préfet de procéder à la désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif " Accompagnement Vers et Dans le Logement " (AVDL) aux fins d'établissement d'un diagnostic social et de la mise en œuvre d'un contrat d'accompagnement vers le logement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, lesquels doivent être appréciés en tenant compte des enfants composant son foyer.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Lubaki représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 20 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement, cette décision valant pour quatre personnes. En outre, par ordonnance n° 2000946 du 6 juillet 2020, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A B. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 décembre 2019 à l'égard de M. A B.
3. Il résulte de l'instruction que la situation d'urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A B étant hébergé dans un logement-foyer depuis le 20 mai 2019. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A B dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en lui allouant une somme de 5 800 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif AVDL serait de nature à mettre fin ou à pallier les effets de la carence de l'État. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A B une somme de 5 800 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. MADELa greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2115361_20230109