TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115366_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 10 mars 2021 par laquelle cette dernière a prononcé le retrait de la subvention " MaPrimeRénov " qui lui avait été initialement octroyée à la suite du dépôt d'une demande de subvention le 23 décembre 2020. Il soutient que contrairement au motif retenu par l'Anah pour refuser la subvention en cause, les travaux ont bien été réalisés postérieurement au dépôt de la demande de subvention et la facture mentionne une date erronée en raison d'un " bug informatique " Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Elle soutient que : - la requête de M. A est irrecevable : le recours administratif préalable obligatoire formé par ce dernier en date du 17 août 2021 est tardif, dès lors que la décision de retrait de la subvention qui lui avait été octroyée a été notifiée le 13 mars 2021 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de l'ANAH sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l'encontre de la décision du 10 mars 2021 qui mentionnait les voies et délais de recours dès lors que l'intéressé ne produit aucune preuve de notification d'un tel recours administratif préalable obligatoire, en méconnaissance de l'article 9 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2023 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste la décision par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a expressément confirmé, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, sa décision refusant de lui accorder le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov " pour le logement qu'il occupe. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article 9 du décret n°2020-26 susvisé du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " Par ailleurs, le code des relations entre le public et l'administration dispose, en son article L. 411-2 : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () " ; en son article L. 412-2 : " Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent. " ; en son article L. 412-3 : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. " ; en son article L. 412-7 : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. " Enfin, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 3. En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'agence nationale de l'habitat que la décision 10 mars 2021, portant retrait de la subvention " MaPrimeRénov " accordée à M. A, lui a été notifiée le 13 mars 2021, et qu'elle comportait la mention des délais et voies de recours, dont, plus particulièrement, l'obligation d'effectuer un recours administratif préalable dans les deux mois suivant sa notification. Toutefois, le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de cette décision par M. A a été réceptionné par l'agence nationale de l'habitat le 17 août 2021, soit plus de trois mois après l'expiration du délai de recours. L'exercice tardif de ce recours administratif préalable obligatoire le rendait irrecevable ce qui faisait dès lors obstacle à l'exercice d'un recours juridictionnel. La requête de M. A enregistrée le 24 novembre 2021 est ainsi elle-même irrecevable et doit être rejetée comme telle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21153662
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2115366_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel