TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2115380_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2021 et 14 février 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir. Mme C épouse D soutient que : La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'incompétence, de défaut de motivation et de défaut d'examen complet ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour tant au titre du travail que des circonstances humanitaires ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 14 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Fontaine, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante malgache née le 5 août 1972 à Diego Suarez (Madagascar), est entrée en France le 18 mars 2017, munie d'un visa long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Le 30 août 2018, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 27 juillet 2021, dont Mme C épouse D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessée depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé le 23 avril 2016 à Madagascar un ressortissant de nationalité française. S'il est constant que la communauté de vie avec son époux a été rompue en 2018, la requérante fait valoir que cette rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui avait déjà alerté sur les violences conjugales subies dans le cadre d'une main courante du 9 janvier 2018, a déposé une plainte près le tribunal de grande instance de Bobigny le 6 mars 2018 et que son époux a fait l'objet d'un rappel à la loi concernant les violences physiques et verbales qui y étaient relatées et qui ont été constatées par le médecin des UMJ qui l'a examinée le 9 mars 2018. Par ailleurs, il est constant que la requérante a été prise en charge par l'association SOS Femmes de Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif d'urgence en direction des femmes victimes de violence conjugale. En outre, les intervenants sociaux qui ont accompagné la requérante attestent du harcèlement dont la requérante a fait l'objet de la part de son époux après son départ du foyer conjugal. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme justifiant des violences conjugales dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entache d'illégalité la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le titre de séjour délivré à Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C épouse D un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. E La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2115380_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel