TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2115403_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juin 2021, enregistrée le 20 juillet 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 15 mai 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé la reprise de l'ancienneté de service acquise au titre des services militaires accomplis.
Il soutient que :
- c'est à tort que le préfet de police a refusé de reprendre ses services accomplis en qualité de militaire ;
- il n'a pas été informé de la condition d'un détachement pour la reprise de ses services militaires ;
- lors de ses services accomplis comme militaire, il a été blessé ;
- la décision est injuste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2022.
Une pièce a été demandée au ministre de l'intérieur par un courrier du 7 septembre 2023 afin de compléter l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Cette pièce a été enregistrée le 8 septembre 2023 et a été communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, engagé volontaire sous contrat au sein de l'armée de l'air du 23 juillet 2007 au 2 mars 2017, a été nommé, le 3 avril 2017, élève gardien de la paix au titre du recrutement par la voie des emplois réservés. Il a été mis en stage à compter du 18 décembre 2017 puis titularisé à compter du 18 décembre 2018 au 1er échelon du grade de gardien de la paix avec une ancienneté conservée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé la reprise, pour son reclassement, de ses services accomplis en tant que militaire.
2. Aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense dans sa version applicable au litige : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ". Aux termes de l'article L. 4139-4 du même code dans sa version applicable au litige : " Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. Hormis pour l'attribution de la bonification prévue au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement. ".
3. Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d'avoir sollicité son détachement, cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été rayé des contrôles d'office de l'armée le 2 mars 2017 et n'a pas été détaché dans le grade de gardien de la paix du corps d'encadrement et d'application de la police nationale à la suite de son recrutement dans ce grade par la procédure des emplois réservés. Dans ces conditions, en refusant la reprise, pour son reclassement, des services accomplis en tant que militaire, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été blessé, qu'il n'aurait pas été informé de cette condition relative à un détachement ou de ce que cette décision serait injuste.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- Mme Deniel, première conseillère,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
C. Deniel
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2115403/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2115403_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel