TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2115408_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement en raison du refus définitif de titularisation dans le corps des professeurs certifiés dont il a fait l'objet. Il doit être regardé comme soutenant que le jury académique a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le titulariser. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignant et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, admis à la session 2019 du concours de recrutement des professeurs certifiés dans la discipline anglais, a été nommé professeur stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2019. Le 1er septembre 2020, la durée de son stage a été prolongée d'un an et il a été affecté au collège Jacqueline de Romilly au Blanc-Mesnil. A l'issue de cette nouvelle période probatoire, le jury académique a prononcé un avis défavorable à sa titularisation. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le ministre chargé de l'éducation a prononcé son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 modifié : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours [de recrutement] (), ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24. " Aux termes de l'article 24 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : " () Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie () / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée () visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires/ Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24 () / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ()/ Les stagiaires () qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont () licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés () ". L'article 9 de ce même arrêté prévoit que le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury et transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont pas été titularisés afin qu'il prononce leur licenciement. 3. D'une part, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions pour auxquelles il est destiné. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'annulation de la décision de refus de titularisation prise par l'autorité administrative à l'issue du stage, il appartient au juge d'apprécier la légalité de cette décision au regard notamment de l'ensemble des circonstances susceptibles d'avoir affecté celui-ci. 4. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 que les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir et peut être censurée en cas d'erreur manifeste. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des évaluations défavorables à sa titularisation de la part de l'inspecteur, de la cheffe d'établissement et du directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Paris sur lesquelles s'est fondé le jury académique, que le requérant n'a pas progressé dans sa maîtrise des savoirs didadictiques et des compétences éducatives et relationnelles et a manifesté une attention insuffisante à la préparation de ses cours et une absence d'analyse et de recul sur sa pratique et ses lacunes. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces évaluations ne sont pas contradictoires. Par ailleurs, la circonstance que l'ensemble des items figurant sur les formulaires d'évaluation n'a pas été renseigné n'est pas de nature à établir que ces évaluations seraient insuffisantes, dès lors que celles-ci comportent des appréciations littérales détaillées et précises. Enfin, si le requérant soutient que celles-ci sont inexactes, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que le jury académique aurait fait une analyse manifestement erronée de ses compétences professionnelles. 6. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la deuxième année de stage dont il a bénéficié, le requérant n'a pas utilisé toutes les ressources que lui offrait le tutorat, visitant peu la classe de sa tutrice et sollicitant peu l'aide de cette-ci. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, dans l'accomplissement de son stage, d'un accompagnement suffisant pour lui permettre de faire la preuve de ses capacités. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de le titulariser, le ministre chargé de l'éducation aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir. 8. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement après avis défavorable du jury académique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2115408_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel