TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115412_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Sadoun, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thébault, rapporteur,
- et les observations de Me Sadoun, représentant Mme B, absente ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 17 septembre 1979 à M'Saken (Tunisie), est entrée en France le 12 février 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité le 23 mars 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée par Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que cette dernière ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire français, ni d'une communauté de vie avec son époux, lequel est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié ", valable jusqu'en 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, est entrée en France en février 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et que la réalité de la vie commune avec son époux est suffisamment attestée depuis cette date, par des documents nombreux et variés tels que des avis d'imposition sur le revenu, des factures de téléphonie mobile, des comptes rendus d'analyses médicales, des contrats d'abonnements de fourniture d'énergie, des relevés de livret A faisant apparaître des mouvements réguliers, ces différents documents faisant apparaître conjointement le nom de Mme B et celui de son époux ou à tout le moins l'adresse commune du couple. L'intéressée doit ainsi être regardée comme participant à l'éducation de leurs enfants mineurs à charge à défaut de participer à leur entretien matériel faute d'exercer une activité rémunérée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette dernière dispose sur le territoire national de son père, de son frère et de sa sœur, titulaires d'une carte de résident. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant constitué en France avec son mari et ses enfants une cellule familiale stable et des liens familiaux étroits. Pour regrettables que soient les conditions du maintien de l'intéressée en France depuis 2016 et alors même que celle-ci aurait pu bénéficier d'une procédure de regroupement familial, qui l'aurait, toutefois, obligée à quitter sa famille pendant la durée de l'instruction de cette demande, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée doit être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour du
7 octobre 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, qui annule la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de
Mme B, implique nécessairement que cette dernière soit mise en possession d'un tel titre. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative sous réserve de changement dans la situation de fait ou de droit de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de mettre Mme B, en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article
L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. Iss, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. THEBAULT
Le président,
Signé
J. CHARRET
La greffière,
Signé
I. SERVEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2115412Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2115412_20221003
Données disponibles
- Texte intégral