TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115441_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 26 avril 2022, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a enjoint de remettre son passeport ou tout autre document d'identité et de voyage en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet d'avoir pris en compte sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui en résultent sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré 8 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant béninois né le 31 octobre 1971, est entré en France en mai 2014, selon ses déclarations. Le 5 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision, l'exigence de motivation n'impliquant pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 susvisée : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil () ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes du 1 de l'article 14 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire ", sont délivrées sur l'ensemble du territoire français, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant béninois titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après : / Informaticiens chefs de projet ; / Informaticiens experts ; / Conseillers en assurances ; / Rédacteurs juridiques en assurances ; / Attachés commerciaux bancaires ; cadres de l'audit et du contrôle comptable et financier ; chefs de chantier du bâtiment et des travaux publics ; / Chargés d'études techniques du bâtiment et des travaux publics ; / Cadres techniques d'entretien et de maintenance ; / Gouvernants d'établissement hôtelier ; / Chefs de réception ; / Chefs de cuisine ; / Techniciens de vente de tourisme ; / Techniciens de l'agro-industrie ; / Techniciens de l'imagerie médicale ; / Cadres techniques de maintenance des appareils et équipements médicaux. / La liste ci-dessus peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties ". Enfin, l'article 19 du même accord stipule que : " Admission exceptionnelle au séjour : / Les deux parties se concertent sur les critères d'application aux ressortissants béninois en situation irrégulière en France des dispositions de la législation française relative à l'admission exceptionnelle au séjour ". 5. L'article 14 de l'accord du 28 novembre 2007 n'a pas remis en cause les articles 10 et 14 de la convention du 21 décembre 1992 qui renvoient aux législations des deux États pour la délivrance des titres de séjour, mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants béninois, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés. Les ressortissants béninois peuvent dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France ou au titre de la vie privée et familiale. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. M. A soutient qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de service entre mars 2019 et mars 2021 sous une fausse identité et produit les bulletins de paie correspondants ainsi qu'une attestation de concordance rédigée par la société qui l'a employé. Le requérant soutient en outre qu'il réside de manière habituelle en France depuis le mois de mai 2014, qu'il s'est intégré à la société française et qu'il a une très bonne maîtrise de la langue française. Toutefois, si M. A produit des bulletins de paie établis au nom de M. D pour les mois de mars 2019 à mars 2021, les bulletins de paie à compter de janvier 2020 ne font état d'aucune heure travaillée mais de congé sans solde ou d'absence non autorisée. En admettant que cette expérience professionnelle soit avérée alors que l'attestation de concordance n'est corroborée ni par un avis d'imposition sur le revenu ni par des relevés de compte à son propre nom attestant du versement des salaires qu'il soutient avoir perçus, celle-ci ne présente pas, par elle-même, un caractère suffisant de stabilité. Dans ces conditions, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort de la fiche de salle produite à l'instance par le préfet qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté. 11. En second lieu, M. A soutient avoir le centre de ses attaches personnelles en France où il résiderait de manière habituelle depuis le mois de mai 2014 selon ses déclarations. Toutefois, si M. A a conclu un pacte civil de solidarité le 20 décembre 2019 avec une ressortissante étrangère en situation régulière, il ressort de la fiche de salle produite à l'instance que ses quatre enfants dont trois sont mineurs, ainsi que sa mère, résident au Bénin où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Si l'intéressé mentionne, au titre des membres de sa famille présente en France, le fils de sa partenaire issu d'une première union, il n'allègue pas participer à son éducation. En outre, si l'intéressé allègue s'être intégré à la société française notamment par l'exercice d'une activité professionnelle, cette expérience, comme il a été dit au point 7 n'apparaît pas suffisamment stable. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale du requérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Probert, premier conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2115441_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel