TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2115447_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 9 décembre 2021, les 19 janvier et 29 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Godemer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 30 novembre et 7 décembre 2021 par lesquelles la principale adjointe du collège Les Bons Raisins à Rueil-Malmaison a prononcé une exclusion de trois jours de l'établissement de son fils A C ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 511-12 du code de l'éducation dès lors qu'aucune mesure utile de nature éducative n'a été recherchée préalablement à la mise en œuvre de la sanction disciplinaire ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 novembre 2021 et une décision du 7 décembre 2021, la principale adjointe du collège Les Bons Raisins a prononcé la sanction d'exclusion temporaire pendant trois jours de A C. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : () 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. (). ". Aux termes de l'article R. 421-13 du même code : " () III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints. () ". Aux termes de l'article R. 511-13 du même code : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : () 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours () ". Aux termes de l'article R. 511-14 du même code, dans sa version applicable au litige : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 30 novembre et 7 décembre 2021 prononçant une exclusion temporaire du fils de la requérante sont signées par Mme B E, principale adjointe du collège Les Bons Voisins. En l'absence de tout élément produit en défense sur une délégation de signature consentie à la principale adjointe, il résulte des dispositions précitées, attribuant au seul chef d'établissement la compétence pour prononcer les sanctions disciplinaires, que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente. Par suite, la requérante est fondée à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions des 30 novembre et 7 décembre 2021 par lesquelles la principale adjointe a prononcé à l'encontre du fils de la requérante la sanction d'exclusion temporaire de trois jours de l'établissement, doivent être annulées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les décisions des 30 novembre et 7 décembre 2021 prononçant une exclusion temporaire de A C de trois jours sont annulées. Article 2 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLe greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2115447_20231121
Données disponibles
- Texte intégral