TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2115449_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 7 décembre 2021, 17 et 22 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 340 euros et de la décharger de la créance. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 3 novembre 2021, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à Mme B A la remise gracieuse d'une créance de 1 340 euros née d'un indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision ainsi que la décharge des sommes dues. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont Mme A a demandé la remise gracieuse trouve son origine dans l'omission de la requérante de déclarer ses revenus fonciers pour la période d'août 2013 à mai 2014. Ces omissions, qui ne portent pas sur des revenus dont l'intéressée a pu légitimement ignorer qu'ils devaient être déclarés, révèlent, eu égard à leur caractère répété, leur nature et la circonstance que Mme A ne les explique pas, une volonté manifeste de dissimulation des ressources. Il s'ensuit que Mme A ne saurait être regardée comme étant de bonne foi. C'est donc à bon droit que, pour ce seul motif, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a pu refuser de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 5. Au surplus, Mme A affirme qu'elle n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de la créance en litige. Toutefois, et bien que sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, les pièces qu'elle a produit, notamment en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal tendant à ce qu'elle justifie de ses ressources et charges, ne permettent pas de démontrer son incapacité à solder la créance contestée. Partant sa situation de précarité n'est pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. En conséquence, la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2115449
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2115449_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel