TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2115470_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021 sous le numéro 2115470, la société Transports Rapides Automobiles, représentée par Me Blanc de la Naulte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 12 septembre 2021, par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 17 mars 2021 ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. A, ensemble cette dernière décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'inspecteur du travail et la décision implicite du ministre sont entachées d'un défaut de motivation ; - ces décisions sont entachées d'erreur d'appréciation ; - il n'existe pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par le salarié. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 11 février 2022 sous le numéro 2202353, la société Transports Rapides Automobiles, représentée par Me Blanc de la Naulte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision explicite du 14 décembre 2021, par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 17 mars 2021 ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. A et confirmé la décision de l'inspecteur du travail, ensemble cette dernière décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'inspecteur du travail et la décision implicite du ministre sont entachées d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; - il n'existe pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par le salarié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias ; - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ; - les observations de Me Curtius pour la société requérante ; - les observations de Me Brault pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 novembre 2016, l'inspecteur du travail puis, le 16 juin 2017, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, ont refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. A, occupant le poste de conducteur receveur au sein de la société Transports Rapides Automobiles et détenteur du mandat de délégué syndical. Par un jugement n° 1707283 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société Transports Rapides Automobiles. Par un arrêt n° 18VE01043 du 5 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et les décisions en litige au motif que les faits, contrairement à l'appréciation des premiers juges, étaient établis. A nouveau saisi de la demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail, par décision du 17 mars 2021, a refusé d'y faire droit. Le recours hiérarchique formé contre cette décision a été implicitement rejeté le 12 septembre 2021. Enfin, par une décision expresse du 14 décembre 2021 se substituant à cette décision implicite, le ministre du travail a confirmé la décision de refus de licenciement. 2. Par les présentes requêtes, la société Transports Rapides Automobiles demande l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et des décisions implicite et expresse de rejet du ministre du travail. Ces requêtes présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. 3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. () ". 5. Il ressort des termes de la décision en litige que l'inspecteur du travail, qui a retenu l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat exercé par M. A, a également et abondamment motivé son refus sur la circonstance que la faute reprochée au salarié n'était pas suffisamment grave pour justifier un licenciement. Ainsi l'inspecteur du travail, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'était pas tenu de se prononcer en outre sur la question du lien entre le licenciement et le mandat détenu. En tout état de cause, pour caractériser en l'espèce l'existence d'un tel lien, l'inspecteur du travail s'est fondé sur les relations très mauvaises, reconnues par les deux parties, entretenues entre les représentants de la CGT et la direction, ce motif étant suffisamment précis pour permettre à la société requérante de le contester utilement. Il suit de là que la décision de l'inspecteur du travail est régulièrement motivée. 6. En deuxième lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 7. Il en découle que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que le ministre n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet née le 12 septembre 2021 dès lors qu'une décision expresse, rendue le 14 décembre 2021, s'est substituée à la décision implicite. 8. En troisième lieu, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'autorité administrative doit se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement dont elle est saisie en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle statue. 9. Les faits de conduite sous l'effet de substances stupéfiantes reprochés à M. A ont été considérés comme matériellement établis par une ordonnance pénale de la vice-présidente du tribunal de grande instance de Bobigny le condamnant à une amende 500 euros et à quatre mois de suspension du permis de conduire ainsi que l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Versailles, et présentent un caractère fautif. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté du salarié - vingt années - dans l'entreprise, de l'absence de responsabilité de M. A dans l'accident de la circulation à la suite duquel il a fait l'objet d'un dépistage de produit stupéfiant, de son faible taux d'imprégnation du cannabis, de ce que le juge pénal a lui-même retenu la faible gravité des faits et alors en outre que l'administration, qui devait se prononcer en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, a pu légalement prendre en considération le comportement amendé du salarié et l'attitude de son employeur qui a continué de l'affecter sur son poste de conducteur, lui confiant même à l'occasion des trajets supplémentaires, l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont pu estimer, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, que la faute de M. A n'était pas suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement comme première sanction. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'existence d'un lien avec le mandat ou la substitution de motif sollicitée par le ministre, que les requêtes de la société Transports Rapides Automobiles doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la société Transports Rapides Automobiles sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transports Rapides Automobiles, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A. Une copie sera adressée pour information au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 janvier 2024. Le rapporteur, H. MariasLe président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos° 2115470
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2115470_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel