TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2115476_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. F M, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction disciplinaire de trente jours de cellule disciplinaire dont deux jours d'encellulement préventif prononcée à son encontre le 28 avril 2021 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Villepinte (93) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité ayant décidé les poursuites ne disposait pas d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ; - l'enquête disciplinaire n'a pas été confiée à un membre appartenant au personnel de commandement de l'administration pénitentiaire ; - la commission de discipline ne comportait pas le nombre d'assesseurs requis par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; - en l'absence de délégation valablement publiée au recueil des actes de la préfecture, le président de la commission de discipline n'était pas valablement habilité à siéger ; - il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur des comptes rendus d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire, dès lors que ces comptes rendus sont rédigés de manière anonyme ; - la décision de renvoi devant la commission de discipline ne rappelle pas les faits reprochés et la qualification retenue par l'autorité de poursuite ; - il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire trois heures au moins avant la séance de la commission de discipline ; - en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier disciplinaire, l'administration pénitentiaire l'a empêché de préparer utilement sa défense ; - la commission de discipline, en statuant en l'absence d'avocat, a violé les droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ; - ses observations orales ont été retranscrites dans la partie réservée aux observations de l'avocat, cette irrégularité entachant la décision d'un vice de forme ; - la sanction repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle dépasse la sanction maximale prévue par l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 20231, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des poursuites disciplinaires et du président de la commission de discipline et le moyen tiré du défaut de remise au requérant d'une copie de son dossier sont inopérants et, en tout état de cause, infondés ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. M. M a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de M. Terme. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. M a été détenu à la maison d'arrêt de Villepinte (93) jusqu'au 25 mai 2021. Par une décision du 28 avril 2021, le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt a prononcé à son encontre la sanction de trente jours de cellule disciplinaire dont deux jours d'encellulement à titre préventif pour avoir commis diverses fautes sanctionnées par les dispositions des 2° et 7° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et du 1° de l'article R. 57-7-2 du même code. Le 4 mai 2021, M. M a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours et confirmé la décision du 28 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ". Un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée à la suite de la réunion de la commission de discipline. En revanche, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 1er septembre 2020, régulièrement publiée le 13 octobre 2020 au bulletin d'informations administratives de la préfecture, que le chef d'établissement de la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Justine Gerbaud, directrice adjointe des services pénitentiaires, pour décider de l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'engager les poursuites disciplinaires en date du 26 avril 2021 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement ". Aux termes de l'article 21 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Le corps de commandement comprend deux grades : / 1° Un grade de lieutenant () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête du 26 avril 2021 a été établi par Mme L N qui, titulaire du grade de lieutenant pénitentiaire, appartient au personnel de commandement du personnel de surveillance. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 57-7-14 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-7 du même code alors en vigueur dispose : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de composition de la commission de discipline du 28 avril 2021, que cette commission était présidée par M. D I, lieutenant pénitentiaire, qui, en tout état de cause, bénéficiait à cet effet d'une délégation du 1er septembre 2020 régulièrement publiée le 13 octobre 2020 au bulletin d'informations administratives de la préfecture. Le président de la commission de discipline était assisté, ainsi que le mentionne le procès-verbal de cette commission, de deux assesseurs, M. G H, en qualité de personnalité extérieure, et M. " C A "., surveillant pénitentiaire. Par ailleurs, les comptes rendus d'incident établis les 26 avril 2021 et produits en défense laissent apparaître dans leur version partiellement anonyme, les initiales des rédacteurs, " M. M. " et " G. D. " et indiquent le matricule de ces surveillants, de sorte qu'ils permettent de s'assurer, malgré l'anonymisation, que leurs auteurs n'ont pas siégé au sein de la commission de discipline, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale. Il ressort enfin des pièces du dossier que la commission de discipline ne comprenait pas l'autorité ayant établi le rapport d'enquête. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la commission aurait été irrégulièrement composée et de ce que les auteurs des comptes rendus et du rapport d'enquête auraient siégé en commission doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code alors en vigueur : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation à la réunion de la commission de discipline relate, de manière suffisamment circonstanciée, les faits reprochés au requérant et mentionne la qualification qu'ils sont susceptibles de revêtir en renvoyant aux textes applicables. Par ailleurs, ainsi que l'atteste le bordereau de remise de pièces produit en défense, l'intégralité du dossier de procédure disciplinaire a été communiquée à M. M le 27 avril 2021 à 11h30, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, si la communication du dossier disciplinaire avant la comparution devant la commission est une garantie destinée à permettre à la personne détenue de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration de permettre à cette personne de conserver une copie de ce dossier. Le moyen tiré de ce qu'aucune copie du dossier disciplinaire n'a été remis au requérant doit donc être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " II.- La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique () ". Aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code alors en vigueur : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 () ". Si ces dispositions précitées du code de procédure pénale impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'une personne détenue en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline n'est sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n'est pas imputable à l'administration. 12. Il ressort des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis par télécopie, le lundi 26 avril 2021 à 18h10, afin qu'un avocat soit désigné pour assister M. M devant la commission de discipline dont la séance était prévue le mercredi 28 avril 2021 à 16h. Ainsi, eu égard aux diligences accomplies par l'administration qui doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même le requérant d'être assisté d'un avocat et en le convoquant en en temps utile, la circonstance, qui n'est pas imputable à l'administration, qu'aucun avocat n'ait été présent lors de la réunion de la commission de discipline ne saurait entacher d'irrégularité la procédure suivie devant la commission. Au demeurant, l'intéressé n'établit ni même d'ailleurs n'allègue avoir sollicité, malgré l'absence de conseil, le report de la séance. Il suit de là que les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale doivent être écartés. 13. En septième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-25 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations ". La circonstance que les observations orales de M. M aient été retranscrites dans l'emplacement réservé aux explications de l'avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure et la légalité de la décision litigieuse. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-51 du code de procédure pénale : " Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature : / 1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; () / 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 dudit code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. M a été sanctionné de trente jours de cellule disciplinaire dont deux jours d'encellulement préventif pour avoir, notamment, exercé des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue. Dès lors que ces faits constituent une faute relevant du 2° de l'article R. 57-7-1, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en portant à trente jours la durée totale de la mise en cellule disciplinaire, aurait prononcé une sanction excédant la sanction maximale prévue par l'article R. 57-7-47. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 17. M. M a été sanctionné de trente jours de cellule disciplinaire dont deux jours d'encellulement préventif pour avoir, en premier lieu, pénétré, le 31 mars 2021, dans un bâtiment autre que son bâtiment d'affectation, en deuxième lieu, refusé, le 26 avril 2021, à l'issue de l'audience avec le lieutenant B, sa nouvelle affectation dans un autre bâtiment, en troisième lieu, porté, le 24 avril 2021, de nombreux coups de pied et de poing à un détenu sans que cette personne, qui était au sol, puisse se défendre et, enfin, avoir signé, le 21 avril 2021, à la sortie de la promenade, une pétition demandant " l'expulsion " d'une personne détenue de l'aile Sud du quartier dit " spécifique ". 18. M. M, en soutenant qu'il ignorait que l'accès au bâtiment E lui était interdit, ne conteste dès lors pas sérieusement avoir pénétré dans ledit bâtiment, pas plus qu'il n'infirme avoir, malgré l'injonction qui lui a été adressée par le personnel pénitentiaire, refusé de changer de bâtiment d'affectation. Par ailleurs, en faisant valoir que les images des caméras de vidéosurveillance montrent une " scène de bagarre montée comme pour les combats de catch ", M. M ne conteste pas sérieusement les faits précis relatés dans le compte rendu d'incident selon lequel il a, le 24 avril 2021, porté de nombreux coups de pied et de poing à un détenu sans que cette personne puisse se défendre, faits dont, au demeurant, la matérialité est corroborée par le témoignage d'un détenu. Enfin, la seule circonstance que le requérant n'aurait pas signé la pétition ne permet pas de contester utilement le grief reproché par l'administration dès lors que cette dernière fait valoir, sans être contredite en réplique, que ce document, dont l'écriture correspond à celle du requérant, comporte ses nom et prénom ainsi que son numéro d'écrou. Dans ces conditions, bien qu'elle ne produise pas la copie du texte de la pétition, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la matérialité des faits. Il suit de là que M. M n'est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits matériellement inexacts. 19. Compte tenu de la nature et de la gravité de faits commis, sur une période de quinze jours seulement, par M. M, lesquels constituent des fautes relevant du premier et deuxième degré au sens des dispositions précitées des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-2, la sanction de mise en cellule disciplinaire durant trente jours dont deux jours à titre préventif, ne présente pas un caractère disproportionné. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. M n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement et sur celui de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. M est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F M, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2115476_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel