TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2115478_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. D J, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en raison de l'illégalité de la sanction disciplinaire de treize jours de placement en cellule disciplinaire prononcée le 12 mars 2021 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Villepinte (93) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que la sanction prononcée à son encontre est illégale aux motifs que : - l'autorité ayant décidé les poursuites ne disposait pas d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ; - l'enquête disciplinaire n'a pas été confiée à un membre appartenant au personnel de commandement de l'administration pénitentiaire ; - la commission de discipline ne comportait pas le nombre d'assesseurs requis par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; - en l'absence de délégation valablement publiée au recueil des actes de la préfecture, le président de la commission de discipline n'était pas valablement habilité à siéger ; - il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire, dès lors que ce document est rédigé de manière anonyme ; - la décision de renvoi devant la commission de discipline ne rappelle pas les faits reprochés et la qualification retenue par l'autorité de poursuite ; - il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire trois heures au moins avant la séance de la commission de discipline ; - en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier disciplinaire, l'administration pénitentiaire l'a empêché de préparer utilement sa défense ; - la commission de discipline, en statuant en l'absence d'avocat, a violé les droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; - les droits de la défense ont été également méconnu par le refus de l'administration pénitentiaire de communiquer les images de vidéosurveillance ; - ses observations orales n'ont pas été retranscrites dans la décision de la commission de discipline, ce qui entache la décision d'un vice de forme ; - la sanction repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est disproportionnée. - le préjudice subi peut être fixé à la somme de 1 300 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le lien de causalité entre l'illégalité retenue par le directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires et le préjudice allégué fait défaut dès lors que la sanction est justifiée ; - le préjudice n'est pas caractérisé et il est en outre excessif. M. J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de M. C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. J a été détenu à la maison d'arrêt de Villepinte jusqu'au 25 mai 2021. Par une décision du 12 mars 2021, le président de la commission de discipline de l'établissement lui a infligé une sanction de treize jours de cellule disciplinaire pour avoir, le 26 février 2021, refusé de se soumettre à une fouille intégrale et tenu des propos insultants à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire. Par un courrier du 23 mars 2021, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Par une décision du 21 avril 2021, le directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires de Paris a annulé la décision du 23 mars 2021 au motif que les observations orales de l'intéressé n'avaient pas été retranscrites dans la décision de la commission. Par une lettre du 4 mai 2021, M. J, qui, entre temps, avait entièrement exécuté la sanction, a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 12 mars 2021. Cette demande a été rejetée le 2 août 2021. M. J demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de sanction. 2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 3. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ". La décision d'engagement des poursuites du 11 mars 2021 a été signée par M. B H, adjoint au chef de détention, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet du chef d'établissement de la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis en vertu d'une décision du 1er septembre 2020, régulièrement publiée le 13 octobre 2020 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction disciplinaire, prise par le président de la commission, serait entachée d'illégalité au motif que l'autorité ayant décidé les poursuites ne disposait pas d'une délégation du directeur de l'établissement pour ce faire. 4. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement ". Aux termes de l'article 21 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Le corps de commandement comprend deux grades : / 1° Un grade de lieutenant () ". Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête du 18 juin 2019 a été établi par M. L G qui, titulaire du grade de lieutenant pénitentiaire, appartient au personnel de commandement du personnel de surveillance. Par suite, la sanction disciplinaire, prise par le président de la commission, n'est pas entachée d'illégalité au motif que l'enquête disciplinaire n'aurait pas été confiée à un membre appartenant au personnel de commandement de l'administration pénitentiaire. 5. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-7, alors en vigueur, du même code dispose : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-13, alors en vigueur, du même code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Il résulte de l'instruction, et notamment du registre de composition de la commission de discipline du 12 mars 2021, que cette commission était présidée par M. I K, chef de détention, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation du 1er septembre 2020 régulièrement publiée le 13 octobre 2020 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le président de la commission de discipline était assisté, ainsi que le mentionne son procès-verbal, de deux assesseurs, M. E F, en qualité de personnalité extérieure, et M. A, surveillant pénitentiaire. Par ailleurs, le compte rendu d'incident établi le 5 mars 2021 laisse apparaître dans sa version partiellement anonyme, les initiales du rédacteur, " F. Her. ", et indique le matricule de ce surveillant, de sorte qu'il permet de s'assurer que, en dépit de l'anonymisation, son auteur n'a pas siégé au sein de la commission de discipline. Dès lors, M. J n'est pas fondé à soutenir que la commission qui a siégé le 12 mars 2021 était irrégulièrement composée. 6. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale: " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16, alors en vigueur, du même code : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". Il résulte de l'instruction que la lettre de convocation à la réunion de la commission de discipline relate, de manière suffisamment circonstanciée, les faits reprochés au requérant et mentionne la qualification qu'ils sont susceptibles de revêtir en renvoyant aux textes applicables. Par ailleurs, ainsi que l'atteste le bordereau de remise de pièces produit en défense, l'intégralité du dossier de procédure disciplinaire a été communiquée à M. J le 11 mars 2021 à 14h25, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission. Dès lors, M. J n'est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique n'ont pas été portés à sa connaissance ni qu'il n'a pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense. 7. Si la communication du dossier disciplinaire avant la comparution devant la commission est une garantie destinée à permettre à la personne détenue de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration de permettre à cette personne de conserver une copie de ce dossier. Dès lors, en ne remettant pas une copie du dossier de M. J, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. 8. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " II.- La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique () ". Aux termes de l'article R. 57-7-17, alors en vigueur, du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 () ". Si ces dispositions du code de procédure pénale impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière. 9. Il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, par télécopie, le 11 mars 2021 à 11h14, afin qu'un avocat soit désigné pour assister le requérant devant la commission de discipline dont la séance était prévue le 12 mars 2021 à 16h. Ainsi, eu égard aux diligences accomplies par l'administration qui doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même le requérant d'être assisté d'un avocat et en le convoquant en temps utile, la circonstance, qui n'est pas imputable à l'administration, qu'aucun avocat n'ait été présent lors de la réunion de la commission de discipline ne saurait entacher d'irrégularité la procédure suivie devant la commission. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait sollicité, compte tenu de l'absence de conseil, le report de la séance. Par suite, c'est sans méconnaître les droits de la défense et les dispositions précitées de l'article R. 57-7-16 que le président de la commission de discipline a prononcé la sanction litigieuse. 10. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ". Il résulte de ces dispositions que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. 11. Il résulte de l'instruction que la procédure disciplinaire n'a pas été engagée à partir d'enregistrements de vidéoprotection, mais du compte rendu d'incident établi le 5 mars 2021 par un surveillant pénitentiaire dont il n'est pas contesté qu'il a été versé au dossier de la procédure disciplinaire et mis à disposition du requérant. Si M. J a sollicité, au moment de l'enquête, le visionnage des caméras de vidéoprotection, l'administration fait valoir sans être contredite qu'aucun enregistrement de l'incident n'a pu être réalisé dès lors que la fouille a eu lieu dans une salle dépourvue de système de vidéoprotection. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire a méconnu le principe du contradictoire. 12. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ". Aux termes de l'article R. 57-7-2, alors en vigueur, dudit code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ". L'article R. 57-7-47, alors en vigueur, de ce code dispose : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ". 13. En dehors de la seule hypothèse où l'injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus et le refus d'obtempérer constitue une faute disciplinaire. 14. M. J, en se bornant à soutenir qu'il a " refusé de montrer ses parties intimes ", ne conteste pas sérieusement s'être opposé à une fouille intégrale ainsi qu'aux injonctions du personnel de l'établissement pénitentiaire. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du rapport d'incident du surveillant pénitentiaire qui relate de manière précise et détaillée les propos tenus par le requérant, dont le contenu est corroboré par le rapport d'audition des témoins, que M. J a proféré, lors de la fouille intégrale, des propos insultants et outrageants à l'encontre du surveillant pénitentiaire. Ces faits, matériellement établies par les pièces du dossier, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par ailleurs, compte tenu de la gravité des manquements du requérant, qui correspondent à une faute du premier degré et à une faute du deuxième degré, il n'apparaît pas que la sanction de treize jours d'encellulement disciplinaire soit disproportionnée. 15. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-7-25 du code de procédure pénale : " Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations () ". Ces dispositions n'imposent pas à l'administration pénitentiaire de retranscrire les observations orales que présenterait la personne détenue lors de sa comparution devant la commission de discipline. Dès lors, la circonstance que la décision de sanction ne reprenne pas, en l'espèce, les observations du requérant ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, alors même que le directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires a estimé devoir annuler, en application de la circulaire du 8 avril 2019, non publiée, relative au régime disciplinaire des personnes détenues, laquelle prévoit que " les explications orales sont retranscrites sur l'imprimé de la procédure disciplinaire ", la décision du président de la commission, en raison de l'absence de retranscription des observations de l'intéressé. En tout état de cause, la décision du directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires n'est pas de nature, en elle-même, à ouvrir au requérant un droit à indemnisation. Au surplus, le préjudice moral invoqué par M. J ne peut être regardé comme la conséquence de ce vice de procédure dès lors qu'il résulte de l'instruction que la même sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée de treize jours aurait pu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la gravité des fautes commises, être légalement prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire régulière. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. J doivent être rejetées. 17. L'Etat n'étant la partie perdante dans l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée sur leur fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. J est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D J, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2115478_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel