TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2115480_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 15 février 2022, M. C B, représenté par Me Azghay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien C1 contre un titre de conduite français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son permis B, qui avait la même date de validité que son permis C (du 29 avril 2018 au 9 décembre 2028) a été échangé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- l'arrêté du 12 janvier 2012, modifié, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, entré en France le 27 août 2018, a présenté le 19 novembre 2020 une demande d'échange de son permis de conduire algérien attribué dans les catégories B et C1. Par une décision du 8 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé l'échange du permis de conduire algérien de M. B pour la catégorie B, et a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire pour la catégorie C1 au motif que son titre de conduite avait expiré le jour du dépôt de sa demande. L'intéressé demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse la délivrance d'un permis de conduire pour la catégorie C1.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ".
3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : ().B. ' Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre.() ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le 29 avril 2018 un permis de conduire attribué dans la catégorie C1 valide jusqu'au 29 avril 2018, puis prolongé jusqu'au 9 décembre 2028 par un certificat de capacité de permis de conduire délivré, le 1er octobre 2020, par les autorités consulaires algériennes. L'intéressé soutient avoir joint à sa demande d'échange, le 19 novembre 2020, ce certificat qui renouvelle la validité de son permis B et de son permis C1 l'autorisant à conduire des poids lourds, des véhicules isolés d'un PTAC supérieur à 3 500 kg et n'excèdant pas 19 000kg. Il résulte de l'instruction que la demande d'échange du permis de conduire algérien de M. B a été déposée postérieurement à la délivrance du certificat de capacité de permis de conduire, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le préfet alors que ce document a fondé l'échange du permis B de M. B. Dans ces conditions, le préfet, qui ne conteste pas avoir été destinataire de ce document lors du dépôt de cette demande, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien C1 contre un titre de conduite français.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire algérien C1 de M. B contre un titre de conduite français est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2115480_20230329
Données disponibles
- Texte intégral